Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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    • Article R*124-1

      Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

      Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.

      Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.

    • Article R124-2

      Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004

      Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :

      I.-Exerce l'une des professions suivantes :

      1° Administrateur de biens ;

      2° Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ;

      3° Avocat inscrit à un barreau français ;

      4° Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

      5° Avoué près les cours d'appel ;

      6° Commissaire aux comptes ;

      7° Commissaire-priseur judiciaire ;

      8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants ;

      9° Courtier d'assurance ;

      10° Géomètre expert ;

      11° Huissier de justice ;

      12° Notaire ;

      13° Syndic de copropriété ;

      II.-Exerce l'une des activités suivantes :

      1° Pratique du droit à titre accessoire par une personne pouvant se prévaloir de l'agrément prévu à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

      2° Expertise comptable ;

      3° Expertise judiciaire ;

      4° Ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

    • Article R124-3

      Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004

      Créé par Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004

      Lorsque la garantie souscrite par une personne physique pour son activité professionnelle est la dernière garantie avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, le délai prévu aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans.

      En cas de reprise de la même activité, ce délai est réduit à la durée comprise entre la date d'expiration ou de résiliation de la garantie et la date de reprise d'activité, sans que cette durée puisse être inférieure à cinq ans ou à la durée fixée contractuellement.

    • Article R*124-4

      Version en vigueur depuis le 28/11/2004Version en vigueur depuis le 28 novembre 2004

      Créé par Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 28 novembre 2004

      Le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables. Il est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant cette période.

      Il ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa réalisation ou de son expiration. Il peut être reconstitué au gré des parties.

      Le contrat précise les conditions d'application du plafond de garantie.

    • Néant
      • Article R126-1

        Version en vigueur du 18/03/1988 au 30/09/2006Version en vigueur du 18 mars 1988 au 30 septembre 2006

        Abrogé par Décret n°2006-1202 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006
        Créé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988

        Les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article L. 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés.

      • Article R126-2

        Version en vigueur depuis le 30/09/2006Version en vigueur depuis le 30 septembre 2006

        Modifié par Décret n°2006-1202 du 29 septembre 2006 - art. 2 () JORF 30 septembre 2006

        I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.

        Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :

        1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;

        2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.

        II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :

        1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;

        2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie.

    • Article R127-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/1992Version en vigueur depuis le 29 décembre 1992

      Modifié par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 3 () JORF 29 décembre 1992

      Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.

      Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.

      Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

      Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.


      Les dispositions de l'article L321-6 sont transférées sous l'article L322-2-3 auquel il convient désormais de se référer.

    • Article R128-1

      Version en vigueur depuis le 30/11/2005Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005

      Créé par Décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005 - art. 1 () JORF 30 novembre 2005

      L'état de catastrophe technologique est constaté en cas de survenance d'un accident rendant inhabitables plus de cinq cents logements. Le préfet désigne les services en charge du recueil des informations nécessaires au constat.

      L'état de catastrophe technologique est constaté, dans un délai maximal de quinze jours, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française.

    • Article R128-2

      Version en vigueur depuis le 30/11/2005Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005

      Créé par Décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005 - art. 1 () JORF 30 novembre 2005

      La réparation intégrale au titre de l'état de catastrophe technologique doit permettre au propriétaire des biens immobiliers désignés à l'article L. 128-2 d'être indemnisé sans plafond ni déduction de franchise.

      La réparation intégrale doit permettre à son propriétaire, lorsque l'ampleur des dégâts subis par un immeuble rend impossible sa réparation, de recouvrer dans un secteur comparable la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.

      Dans les limites des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat, les biens mobiliers sont indemnisés à leur valeur de remplacement sans application des coefficients de vétusté prévus au contrat et sans déduction de la franchise contractuelle.

    • Article R128-4

      Version en vigueur depuis le 30/11/2005Version en vigueur depuis le 30 novembre 2005

      Créé par Décret n°2005-1466 du 28 novembre 2005 - art. 1 () JORF 30 novembre 2005

      Lorsque le montant des indemnités versées à la victime en application des articles L. 128-1 à L. 128-3 :

      1° Est inférieur à 2 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;

      2° Est inférieur à 325 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
      la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, même s'il n'a pas été procédé à une expertise.

      Lorsque le montant de ces indemnités :

      1° Est compris entre 2 000 euros et 100 000 euros, au titre de dommages autres que ceux affectant un véhicule terrestre à moteur ;

      2° Est compris entre 325 euros et 6 500 euros, au titre de dommages affectant un véhicule terrestre à moteur,
      la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions fixées par les articles L. 128-1 à L. 128-3, à condition qu'il ait été procédé au moins à une expertise par un expert choisi par son assureur ou le fonds de garantie.

      Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques constatées entre la date de publication du décret n° 2005-1466 du 28 novembre 2005 et la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 128-1.