Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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        • Article L431-11

          Version en vigueur du 29/07/2010 au 16/02/2025Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26

          La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

          Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L431-12

          Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2023

          Abrogé par LOI n°2022-298 du 2 mars 2022 - art. 16
          Modifié par Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 2

          La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.

          Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L431-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Modifié par Loi - art. 84 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

          Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

          Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

          Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

          La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article L432-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 31 décembre 2016

        Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 121

        Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l'économie française à l'étranger.

      • Article L432-2

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2014

        Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 121

        La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :

        1° A la Compagnie française du commerce extérieur:

        a) Pour ses opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;

        a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;

        b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans des conditions prévues par décret ;

        c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ;

        d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné.

        2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.

        La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.

      • Article L432-3

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 31/12/2016Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 31 décembre 2016

        Modifié par Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1997

        La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Article L432-4

        Version en vigueur du 30/12/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1997 au 01 janvier 2013

        Créé par Loi - art. 37 () JORF 30 décembre 1997

        La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur établit, pour les opérations qu'elle effectue avec la garantie de l'Etat en application de l'article L. 432-2 du présent code, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre l'Etat et la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

        Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, aucun créancier de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement du livre VI, titre II du code de commerce, des articles L. 611-1 à L. 612-4 du code de commerce, ou des articles L. 310-25 et L. 326-2 à L. 327-6 du présent code.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article L433-1

        Version en vigueur du 27/07/1991 au 17/07/1992Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
        Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 22 () JORF 27 juillet 1991

        La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.

        Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.

      • Article L433-2

        Version en vigueur du 27/07/1991 au 17/07/1992Version en vigueur du 27 juillet 1991 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
        Modifié par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 23 () JORF 27 juillet 1991

        La caisse nationale de prévoyance est gérée par la caisse des dépôts et consignations.

        Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la caisse des dépôts et consignations.

        La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.

      • Article L433-3

        Version en vigueur du 08/06/1983 au 17/07/1992Version en vigueur du 08 juin 1983 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992
        Modifié par Loi n°83-453 du 7 juin 1983 - art. 5 () JORF 8 juin 1983

        Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la première partie "législative" du présent code :

        a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ;

        b) Titre III du livre Ier ;

        c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;

        d) Articles L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-9.

        e) Titre IV du livre III.

      • Article L433-4

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        Une commission supérieure est chargée d'examiner toutes les questions relatives à la caisse nationale de prévoyance.

        Ses attributions et son mode de fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L433-5

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        La caisse nationale de prévoyance est autorisée, en ce qui concerne les rentes qui ont été constituées auprès d'elle avec une clause prévoyant le paiement, au décès du rentier, des arrérages courus à la date du dernier terme échu jusqu'au jour du décès, à supprimer cette clause moyennant le paiement au rentier de la valeur de rachat desdits arrérages s'il s'agit de rentes en cours de service ou une majoration de la rente promise s'il s'agit de rentes non encore délivrées. Cette majoration est calculée d'après la valeur de rachat au prorata d'arrérages dus au décès.

      • Article L433-6

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        Le capital réservé reste acquis à la caisse nationale de prévoyance en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.

      • Article L433-7

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        Les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance en matière d'accidents du travail sont incessibles et insaisissables.

        Les autres rentes viagères constituées et à constituer par la caisse nationale de prévoyance sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence d'un montant fixé par décret.

      • Article L433-8

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.

      • Article L433-11

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992

        Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

        Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail, la rente peut être liquidée avant l'échéance en proportion des versements faits avant cette époque.

        Les rentes ainsi liquidées peuvent être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget de l'Etat.

        En aucun cas, le montant des rentes bonifiées ne peut être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un montant maximal de cent cinquante francs, bonification comprise.

        La commission supérieure, lorsqu'elle statue sur toutes les demandes de bonification, doit en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.