Article L341-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1990
Les entreprises d'assurance de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassurance ainsi que les entreprises et organismes qui participent directement ou indirectement à toute opération de prévoyance collective ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires le relevé détaillé de l'ensemble des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de chaque exercice.
Ce relevé doit être publié, au plus tard, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice.
Les titres doivent être portés sur le relevé avec l'indication de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de leur émission, de leur nombre, de leur valeur d'inventaire et, éventuellement pour les titres cotés, de leur numéro de code.
A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, notamment en faveur des entreprises ou organismes de faible importance.
Article L341-1
Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2016
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent livre sont applicables aux entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances en vue d'assurer une gestion distincte pour la protection des intérêts des assurés de chacune de ces deux catégories d'opérations.
Article L342-1
Version en vigueur du 01/01/1995 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7
Création Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 4 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 évaluent leurs actifs et leurs engagements, tiennent leur comptabilité, présentent et publient leurs comptes dans les mêmes conditions que les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sous réserve des adaptations fixées par voie réglementaire.
- Néant
Article L344-1
Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 janvier 2016
Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.
Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.
Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L345-1
Version en vigueur du 22/04/2001 au 31/08/2001Version en vigueur du 22 avril 2001 au 31 août 2001
Abrogé par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 12 () JORF 31 août 2001
Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXIV JORF 22 avril 2001Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, ou sur une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, sont dénommées "sociétés de participations d'assurance".
Article L345-1-1
Version en vigueur du 31/08/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 août 2001 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 10 () JORF 31 août 2001L'administration centrale des sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 doit être située sur le territoire de la République française.
Article L345-2
Version en vigueur du 23/01/2010 au 22/02/2014Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 22 février 2014
Modifié par Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et les compagnies financières holding mixtes définies au 9° de l'article L. 334-2 établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. Toutefois, elles sont dispensées de se conformer à ces règles lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire posées à l'article L. 334-3, ladite autorité dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.