Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Néant
      • Article A512-1

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 juillet 2016

        Modifié par Arrêté du 1er mars 2012 - art. 4

        Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :

        1° Lorsque le demandeur est une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Lorsque le demandeur n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, son identité est attestée par une copie de la carte d'identité ou du passeport ;

        1° bis Lorsque le demandeur est une personne morale :

        a) L'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent ainsi que lorsque l'activité faisant l'objet de l'inscription est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou des personnes au sein de la direction à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité concernée ;

        b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;

        c) L'adresse du siège social ;

        d) La dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

        2° La forme juridique, le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

        3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :

        a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;

        b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;

        c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;

        4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;

        5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;

        6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;

        7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;

        8° L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 peut, en application des dispositions de l'article R. 514-1, demander, de manière complémentaire, la production d'un extrait d'acte de naissance ;

        9° Le règlement des frais d'inscription.

      • Article A512-2

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 juillet 2016

        Modifié par Arrêté du 1er mars 2012 - art. 4

        Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :

        1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 1° bis de l'article A. 512-1, son adresse, le cas échéant la forme juridique, la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne, le nom commercial, le n° d'immatriculation et la ou les catégories concernées ;

        2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;

        3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;

        4° Le règlement des frais d'inscription.

      • Article A512-3

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 juillet 2016

        Modifié par Arrêté du 1er mars 2012 - art. 4

        Le registre des intermédiaires mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes :

        1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;

        2° Dans le cas d'une personne physique, son identité, l'adresse de l'établissement où est exercée l'activité professionnelle, à défaut l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, la forme juridique, le cas échéant l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ; ;

        2° bis Dans le cas d'une personne morale, l'identité de la personne parmi celle (s) mentionnée (s) au 1° bis de l'article A. 512-1 et, le cas échéant, l'indication de celle à qui est déléguée la responsabilité de l'activité exercée, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;

        3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;

        4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ;

        5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ;

        6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;

        7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement ;

        8° Le cas échéant, l'indication de l'exercice de l'intermédiation en assurance dans les conditions fixées au I de l'article R. 512-12 ;

        9° Le cas échéant, le nom et les coordonnées du ou des mandants pour le ou les mandats au titre desquels l'intermédiaire exerce l'activité d'intermédiation.

      • Article A512-4

        Version en vigueur du 07/11/2006 au 02/11/2024Version en vigueur du 07 novembre 2006 au 02 novembre 2024

        Création Arrêté 2006-11-03 art. 1 JORF 7 novembre 2006

        Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous :

        1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance est fixé à 1 500 000 euros par sinistre et 2 000 000 euros par année pour un même intermédiaire ;

        2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

      • Article A512-5

        Version en vigueur depuis le 07/11/2006Version en vigueur depuis le 07 novembre 2006

        Création Arrêté 2006-11-03 art. 1 JORF 7 novembre 2006

        Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R. 512-15 doit être au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.

        Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l'intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

      • Article A512-6

        Version en vigueur depuis le 24/02/2008Version en vigueur depuis le 24 février 2008

        Création Arrêté du 18 février 2008 - art. 1

        Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :

        1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.

        2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :

        -au niveau de formation licence ;

        -à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

        3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

      • Article A512-7

        Version en vigueur depuis le 24/02/2008Version en vigueur depuis le 24 février 2008

        Création Arrêté du 18 février 2008 - art. 1

        Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12 du présent code sont :

        1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément :

        -au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ;

        -à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

        2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.