Code des assurances

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article A370-1

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

    Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :

    a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation sur le territoire de la République française ;

    b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné à l'article L. 143-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;

    c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;

    d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;

    e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.

    Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.

  • Article A370-2

    Version en vigueur depuis le 02/05/2007Version en vigueur depuis le 02 mai 2007

    Modifié par Arrêté 2007-04-23 art. 1 JORF 2 mai 2007

    Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-7.

  • Article A370-3

    Version en vigueur depuis le 29/06/2006Version en vigueur depuis le 29 juin 2006

    Création Arrêté 2006-06-27 art. 1 6° JORF 29 juin 2006

    Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.