Article R411-1
Version en vigueur du 21/03/1979 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 mars 1979 au 15 août 1985
Modifié par Décret 79-226 1979-03-13 art. 1, art. 2 JORF 21 mars 1979
Il est créé un conseil national des assurances, dont les attributions sont définies à l'article R. 411-2.
Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président :
Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et trente-neuf membres ainsi répartis :
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
Cinq fonctionnaires en activité ou en retraite, désignés à raison de :
Trois par le ministre de l'économie et des finances ;
Un par le ministre de l'intérieur ;
Un par le ministre de l'agriculture ;
Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ;
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ;
Huit représentants des assurés, désignés à raison de :
Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ;
Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;
Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;
Un par l'union nationale des associations familiales ;
Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ;
Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;
Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
Ces huit représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;
Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de :
Un pour le personnel de direction ;
Un pour le personnel des cadres ;
Un pour les inspecteurs ;
Deux pour les employés.
Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ;
Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ;
Un représentant des courtiers d'assurances, désigné par l'organisation syndicale la plus représentative des courtiers d'assurances ;
Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;
Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme.
Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative.
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission.
En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein.
Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable.
Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre de l'économie et des finances.
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances.
Article R*411-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 17/07/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1990
Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances concernant les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Il exerce en outre les attributions à lui dévolues par les dispositions du présent code qui prévoient sa consultation.
Il soumet au ministre de l'économie et des finances toutes propositions tendant à mettre en oeuvre dans le cadre de la législation en vigueur les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'industrie des assurances.
Il peut également soumettre au ministre toutes propositions concernant :
1° Les règles et directives techniques et financières à imposer, dans le cadre de la législation en vigueur, à toutes les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, en ce qui concerne les conditions générales de leur activité ;
2° Les mesures permettant la coordination de la caisse nationale de prévoyance avec les entreprises d'assurance nationalisées et l'unification des règles de contrôle et de comptabilité, ainsi que les dispositions fiscales applicables à cet organisme et à ses assurés ;
3° Les conditions générales des contrats et des tarifs dans le cadre de la législation en vigueur ;
4° Les règles et directives techniques et financières à suivre par la caisse centrale de réassurance.
Il étudie et propose toutes mesures propres à diminuer la gravité des risques et à organiser la prévention.
Il adresse chaque année au ministre de l'économie et des finances un rapport sur son activité.
Article R*412-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances en liaison avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la formation des techniciens, du personnel et des agents de l'assurance.
Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but de dispenser l'enseignement de l'assurance.
Article R*412-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 2016
Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation.
Article R*420-1
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation sur le sol ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants :
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie.
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
Les dispositions des articles R. 420-5 à R. 420-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.
Article R*420-2
Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
1° Lorsque les dommages ont été causés par un véhicule terrestre à moteur :
a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule, le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et 2° ci-dessus l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
Lorsque le véhicule, l'animal ou la chose qui ont causé l'accident ont été volés, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.
Article R*420-3
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.
Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police.
Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende de 300 F à 600 F.
Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire.
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.
Article R*420-4
Version en vigueur du 18/01/1981 au 15/08/1985Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 15 août 1985
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident corporel résultant de la circulation sur le sol, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages résultant de l'accident corporel reste à la charge du responsable et si celui-ci n'accepte pas de se libérer en même temps que son assureur de la part d'indemnité restant à sa charge, ce dernier lui envoie au nom de la victime ou de ses ayants droit la sommation prévue à l'article R. 420-13. Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, l'assureur, après avoir recueilli, en cas de règlement transactionnel, l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.
Article R*420-5
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Article R*420-9
Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.
Article R*420-11
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels résultant de la circulation sur le sol doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine d'une amende de 300 F à 600 F.
Article R*420-12
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le même délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
Article R*420-13
Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu'ils sont français, soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord :
Soit enfin, pour les accidents causés par l'emploi des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l'accident ouvre droit a réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
Pour le fonds de garantie, l'insolvabilité du responsable de l'accident résulte d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Celle de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
Article R*420-15
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 420-3, montant de la demande en ce qui concerne la répartition des dommages résultant de l'accident corporel ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 420-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ;
Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro de la police, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.
Article R*420-16
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Sans préjudice de l'exercice de l'action résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité, d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal et courent depuis la date du paiement des indemnités jusqu'à la date de remboursement de celles-ci, d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur la proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27.
Article R*420-18
Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
1. Les dommages matériels que le fonds de garantie prend en charge par application de l'article L. 420-1 du code sont uniquement ceux qui sont causés accidentellement par un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules.
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
a) Le propriétaire, hormis le cas où le véhicule a été volé, le conducteur et, d'une façon générale, toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
b) Lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule : le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule.
Lorsque le véhicule qui a causé l'accident a été volé, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et d'une manière générale toutes les personnes transportées dans le véhicule si elles ne peuvent justifier de leur bonne foi.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.
2. Les dispositions des articles R. 420-13 à R. 420-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.
3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3.
Article R*420-19
Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
L'indemnisation des dommages matériels par le fonds de garantie supporte un abattement de 1.000 F par victime et ne peut excéder la somme de 1 million de francs par événement.
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets et objets personnels ne peut excéder 3.000 F par victime.
Article R*420-20
Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
1. Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 420-18 toute victime de dommages matériels mentionnés audit article doit, sous peine de déchéance de ses droits éventuels à l'égard du fonds de garantie, adresser audit fond une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et de justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai d'un mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et au plus tard dans le délai de six mois a compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de six mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages corporels et des dommages matériels.
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.
3. Les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels de la victime d'un accident qui a subi également des dommages corporels.
Article R*420-21
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.
Article R*420-22
Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Toutefois ces personnes peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident occasionné par un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles engage la responsabilité d'une autre personne et dans la mesure de cette responsabilité.
Article R*420-23
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Tout auteur d'un accident corporel survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport de l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article 366 ter du code rural qui serait de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro de la ou des polices. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise fois sera punie d'une amende de 300 F à 600 F.
Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 366 ter du code rural, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire.
Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance.
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie.
Article R*420-24
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 1 JORF 18 janvier 1981
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie.
Les dispositions des articles R. 420-12 à R. 420-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages corporels de chasse mentionnés à l'article 366 ter du code rural, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 420-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article 366 ter du code rural et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 420-15 est celui qui est prévu par l'article R. 420-23. Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord.
La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 420-38.
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article 366 ter du code rural doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine d'une amende de 300 F à 600 F.
Article R*420-26
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 2 JORF 18 janvier 1981
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.
Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
Article R*420-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 16/03/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 16 mars 1986
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-13, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent en cas d'action dirigée, soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.
Article R*420-25
Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 2 JORF 18 janvier 1981
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignées par ces entreprises ;
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et du conseil supérieur de la chasse.
Le conseil élit son président parmi ses membres.
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.
Article R*420-28
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 420-27 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et du ministre du budget dans la limite des montants maximaux ci-après :
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ; il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise.
Contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 420-27.
Article R420-31
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.
Article R*420-32
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 :
1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ;
2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire.
Article R*420-35
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23.
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance.
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R420-36
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
Article R420-41
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie.
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.
Article R*420-43
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré.
Article R*420-44
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3, art. 5 JORF 18 janvier 1981
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent :
En recettes :
a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 420-27 et R. 420-38 ;
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ;
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ;
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie.
En dépenses :
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ;
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ;
c) Les frais engagés au titre des recours ;
d) Le coût des placements de fonds.
Article R*420-45
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3, art. 5 JORF 18 janvier 1981
Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 420-1 du code des assurances et art. 366 ter du code rural).
Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds.
Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations.
Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 420-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds.
Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution.
La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués.
Article R*420-46
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3, art. 5 JORF 18 janvier 1981
Le compte prévu à l'article R. 420-45 comporte :
En recettes :
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ;
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds.
En dépenses :
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ;
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 420-47.
Article R*420-47
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3, art. 5 JORF 18 janvier 1981
L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2.
Article R*420-27
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Pour l'application des dispositions de l'article L. 420-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9.
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels.
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers.
Article R420-29
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant de l'application de la section I du présent chapitre.
Article R420-30
Version en vigueur du 18/01/1981 au 15/12/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 15 décembre 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés : 1 % des primes.
Article R*420-33
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Toute personne responsable d'un accident causé par un véhicule étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27.
Lorsque l'accident a été causé par un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français.
Article R*420-34
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27.
Article R420-37
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
Article R*420-38
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.
2° La contribution des responsables d'accidents corporels, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'accidents corporels et celles qui sont dues à titre de réparation des dégâts matériels.
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 420-27.
Article R*420-39
Version en vigueur du 18/01/1981 au 14/06/1983Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 420-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 1 F par personne garantie.
Article R420-40
Version en vigueur du 26/12/1976 au 14/06/1983Version en vigueur du 26 décembre 1976 au 14 juin 1983
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Modifié par Décret 76-1207 1976-12-24 art. 2 JORF 26 décembre 1976Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.
Contribution forfaitaire des assurés : 0,90 F par personne garantie.
Article R*420-42
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 3 JORF 18 janvier 1981
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural.
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %.
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 3 %.
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.
Article R*420-48
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
La liquidation des opérations réalisées par l'entreprise cédante antérieurement à la date de prise d'effet du transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 fait l'objet, de la part de l'entreprise cessionnaire, d'une comptabilité spéciale établie selon les règles applicables à la comptabilité des opérations d'assurance.
Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du transfert entrent dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante. Les primes ou cotisations échues avant cette même date, déduction faite des commissions, sont affectées à la liquidation au prorata du temps écoulé entre la date d'échéance des primes ou cotisations et la date d'effet du transfert.
Les rappels de prime ou cotisation décidés par l'entreprise cédante, dans les conditions prévues à l'article L. 323-6, entrent dans l'actif de la liquidation.
Lorsque les comptes de la liquidation sont suffisamment avancés pour permettre d'apprécier le solde de celle-ci, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser l'entreprise cessionnaire à cesser de tenir la comptabilité spéciale prévue au premier alinéa du présent article. Si, à cette date, la liquidation fait apparaître l'existence d'un solde excédentaire, après remboursement au fonds de garantie de la contribution financière éventuellement mise à sa charge, ce solde fait immédiatement l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés de l'entreprise cédante.
Article R*420-49
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
La contribution financière dont peut bénéficier l'entreprise cessionnaire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 326-16 est fixée en proportion de l'insuffisance des ressources de l'entreprise cédante.
Cette insuffisance est appréciée en comparant à la date d'effet du transfert, d'une part, le montant de la provision pour indemnités à payer à la suite des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 et assurés par l'entreprise et, d'autre part, le montant des éléments d'actif qui peuvent être affectés à la couverture de cette provision.
Le fonds de garantie s'acquitte de sa contribution par un ou plusieurs versements successifs dont le ministre de l'économie et des finances fixe le montant en fonction des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'alinéa précédent et de l'évolution de ces éléments au cours de la liquidation de l'entreprise cédante.
La contribution financière mise à la charge du fonds de garantie peut être égale à la totalité de l'insuffisance mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est tenue de se conformer aux instructions du fonds de garantie pour le règlement des sinistres entrant dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante et concernant les dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur qu'elle assurait.
Article R*420-52
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie.
Article R*420-53
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.
Article R*420-55
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. Le fonds peut toutefois demander au liquidateur d'imputer, à due concurrence, le paiement des indemnités à sa charge sur les fonds que le liquidateur détient au titre du produit du rappel de prime ou cotisation.
Article R*420-56
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17.
La contribution financière qui peut être imposée au fonds de garantie, dans le cas de transfert d'office, est inscrite à la même section.
Article R*420-50
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages corporels et matériels causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur assurés, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise.
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13.
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation.
Article R*420-51
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages causés aux tiers par les véhicules les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.
Article R*420-54
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 6, art. 7 JORF 18 janvier 1981
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur envoie à ce dernier la sommation prévue à l'article R. 420-4.
Si cette sommation n'a pas été suivie d'effet à l'expiration d'un délai d'un mois, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 420-16.
Article R*420-57
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 8 JORF 18 janvier 1981
Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui concernent les accidents de chasse.
Article R*420-58
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981
Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :
La section V du présent chapitre ;
Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa.
Article R*420-59
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981
Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 420-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie.
Article R*420-60
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 420-10 et aux articles R. 420-58 et R. 420-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 420-58.
Toutefois, ne sont pas pris en charge :
a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ;
b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée.
Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés.
La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 420-63.
Article R*420-61
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 420-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.
Article R*420-62
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 420-10, deuxième alinéa.
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie dans les territoires d'outre-mer mentionnés à l'article R. 420-58.
Article R*420-63
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981
Les dispositions des articles R. 420-58 à R. 460-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Article R*420-64
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 10 JORF 18 janvier 1981
Pour l'application des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 420-65 à R. 420-67.
Article R*420-65
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 9 JORF 18 janvier 1981
Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.
Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :
a) La date et le lieu de l'accident ;
b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;
c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;
d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;
e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;
f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.
Article R*420-66
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 10 JORF 18 janvier 1981
Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.
Article R*420-68
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 10 JORF 18 janvier 1981
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 420-64.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.
Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.
Article R*420-69
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 10 JORF 18 janvier 1981
Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.
Article R*420-70
Version en vigueur du 18/01/1981 au 20/03/1988Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 20 mars 1988
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 10, art. 12 JORF 18 janvier 1981
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section V du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Article R*420-67
Version en vigueur du 18/01/1981 au 16/03/1986Version en vigueur du 18 janvier 1981 au 16 mars 1986
Modifié par Décret 81-30 1981-01-14 art. 10, art. 11 JORF 18 janvier 1981
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable de l'accident et éventuellement de son assureur, l'insolvabilité du responsable résultant d'une sommation de payer faite par le bureau central français dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-13.
Article R*431-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est soumise au contrôle de l'Etat institué par l'article L. 310-1.
Article R*431-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le décret mentionné à l'article L. 431-2 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est dotée d'un fonds d'établissement qui peut être constitué par une dotation du Trésor et par un prélèvement sur les réserves disponibles de ladite caisse.
Le montant de ce fonds est fixé par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
Article R*431-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le siège social de la caisse central de réassurance est à Paris. Il peut être transféré en tout autre point du territoire de la République française par décision du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-7 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance fixe les conditions techniques de fonctionnement de cette caisse.
Article R*431-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
La caisse centrale de réassurance est administrée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances, et gérée par un conseil d'administration comprenant, outre le directeur général, président :
- trois membres nommés par le ministre de l'économie et des finances sur une liste comprenant au moins six personnes présentées par le conseil national des assurances en raison de leur compétence technique ;
- trois membres représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
- un représentant des employés d'assurances, un représentant du personnel des cadres et inspecteurs d'assurances et un représentant des agents généraux d'assurances, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
- trois représentants des assurés agricoles, industriels et particuliers, désignés par décret du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées par branche d'assurance.
Article R*431-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
Article R*431-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance, sur convocation du ministre de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le directeur général, président, ou par le président de séance et par le secrétaire.
Article R*431-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
4° Arrête les comptes annuels.
Le directeur général, président du conseil d'administration, exécute les décisions du conseil.
Article R*431-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
Article R*431-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est gérée financièrement en application des règles fixées par le livre III du présent code.
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre de l'économie et des finances, qui est communiqué au conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R*431-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 septembre 1983
Une fois les réserves réglementaires constituées et les amortissements pratiqués, les bénéfices constatés à la clôture de chaque exercice sont versés à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :
- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
Article R*431-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
Article R*431-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Article R*431-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Article R*431-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-11 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-28.
Article R*431-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
En recettes :
a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
b) Les revenus des fonds placés ;
c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Toute autre ressource éventuelle.
En dépenses :
a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
Article R*431-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
Article R*431-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/11/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 novembre 1984
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2, dans les conditions fixées à l'article R. 332-3.
Article R*431-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Article R*431-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
Article R*431-26
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
Article R*431-27
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
Article R*431-28
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
Article R*431-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/04/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 avril 1984
Abrogé par Décret 84-302 1984-04-24 art. 12 JORF 26 avril 1984
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans.
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés.
Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-29
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance a pour objet la réassurance de tous organismes français ou étrangers d'assurance et de réassurance, la rétrocession aux mêmes organismes, ainsi que toutes opérations se rattachant à ces activités.
Article R*431-30
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les cessions faites à la caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurance ou de réassurance ou de toute nature, françaises ou étrangères, résultent de traités ou d'accords passés suivant les méthodes et usages de la réassurance privée. Ces traités et accords font la loi des parties.
Article R*431-31
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les primes cédées à la caisse centrale de réassurance, les sinistres à la charge de celle-ci, ainsi que les divers autres éléments techniques, donnent lieu à inscription comptable en compte courant et à paiement dans les conditions habituelles de la réassurance et suivant les conventions conclues entre les parties.
Article R*431-32
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Les rétrocessions de la caisse centrale de réassurance résultent de traités passés, suivant les méthodes et usages de la réassurance privée, avec les entreprises d'assurance ou de réassurance de toute nature, françaises ou étrangères. Ces traités font la loi des parties.
Article R*431-33
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La caisse centrale de réassurance peut accepter de couvrir avec la garantie de l'Etat, soit en assurance, soit en réassurance les risques mentionnés à l'article L. 431-3.
Article R*431-34
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'assurer les couvertures des risques à la charge des exploitants de navires et d'installations nucléaires pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par l'article 19 de la loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 et par les articles 4 et 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, de même que les couvertures des risques prévues à l'article 12 de la même loi.
Article R*431-35
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les contrats types prévus par l'article L. 431-12 sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-36
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les opérations prévues aux articles R. 431-33 et R. 431-34 et réalisées avec la garantie de l'Etat portent sur les biens suivants ou les dommages résultant de leur utilisation :
a) Navires et autres bâtiments de mer, bateaux de navigation intérieure, matériel flottant affecté à l'exploitation maritime ou fluviale ;
b) Aéronefs ;
c) Véhicules utilitaires affectés au transport terrestre des personnes ou des marchandises ;
d) Biens transportés, quel que soit le moyen de transport et biens stockés à l'occasion d'un transport ;
e) Installations nucléaires et biens se trouvant sur le site de ces installations, ainsi que les substances nucléaires stockées, ou en cours de transport en provenance ou à destination desdites installations.
Article R*431-37
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Le contrat ou le traité ne peut être conclu que si l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
a) Qu'il s'agisse d'un bien immatriculé en France ou francisé ou propriété française, ou que le souscripteur ou l'assuré soit de nationalité française ;
b) Que les biens énumérés à l'article R. 431-36 soient garantis contre les risques autres que les risques exceptionnels auprès d'une entreprise d'assurance française, d'une filiale étrangère d'entreprise d'assurance française ou de l'établissement en France d'une entreprise d'assurance étrangère.
Article R*431-38
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
En ce qui concerne les risques définis à l'article L. 431-3 autres que de responsabilité civile, une assurance contre les risques ordinaires doit avoir été préalablement souscrite pour un montant au moins égal à celui pour lequel la garantie est demandée. La caisse centrale de réassurance peut déroger à cette obligation après accord de la commission consultative des garanties prévue à l'article R. 431-43.
Article R*431-39
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les polices d'assurance et les traités de réassurance doivent être conformes à des polices ou traités types dont les clauses sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission consultative des garanties.
Article R*431-40
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La structure des tarifs est établie par la caisse centrale de réassurance, après avis de la commission consultative des garanties, de manière à lui permettre de faire face aux charges des opérations assumées en vertu de la présente section et soumise à approbation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-41
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La caisse centrale de réassurance peut décider de céder tout ou partie des risques exceptionnels et nucléaires qu'elle a souscrits ou acceptés.
Article R*431-42
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les opérations d'assurance et de réassurance peuvent donner lieu, en faveur des intermédiaires et des cédants, à un versement de commission dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-43
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Il est institué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes désigné dans les mêmes conditions ;
- le directeur des assurances ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du Trésor ou son représentant ;
- un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances.
Pour les questions relatives aux assurances de risques de transport, la commission est complétée par :
- un représentant du ministre chargé des transports ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
- le directeur des relations économiques extérieures ou son représentant.
Pour les questions relatives aux risques nucléaires, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé de l'énergie nucléaire.
Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.
Le directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission dont il assure le secrétariat.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article R*431-44
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
La commission consultative de garanties est réunie par son président sur son initiative ou à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit du directeur général de la caisse centrale de réassurance.
Outre les questions dont elle connaît obligatoirement en vertu des articles R. 431-38, R. 431-39 et R. 431-40, la commission peut-être consultée par le ministre de l'économie et des finances ou par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance sur toutes questions sur lesquelles ils estiment souhaitable de recueillir son avis.
En cas d'urgence, le directeur général de la caisse centrale de réassurance peut prendre, sur les questions soumises à l'avis de la commission consultative, en application de l'article R. 431-38, une décision sans lui demander son avis préalable. Dans ce cas, il doit avoir l'accord du ministre et informer préalablement le président de la commission.
Article R*431-45
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les opérations mentionnées aux articles R. 431-33 et R. 431-34 sont retracées, au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance, dans un compte distinct.
Ce compte fait notamment apparaître les recettes de primes et de commissions et, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie, ainsi que les produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse au titre des opérations mentionnées par la présente section. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui leur sont imputables.
Une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse centrale de réassurance fixe les relations financières entre l'Etat et la caisse centrale de réassurance pour les opérations mentionnées à la présente section et notamment les conditions de la mise en jeu de la garantie de l'Etat et les modalités de la rémunération de cette garantie, prélevée, le cas échéant, sur l'excédent du compte prévu à l'alinéa premier.
Chaque année les excédents éventuels restant après rémunération de la garantie de l'Etat sont inscrits à un compte de provisions et réserves affectées à la couverture des opérations bénéficiant de cette garantie.
Article R*431-47
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
La cession de toute participation financière détenue par la caisse centrale de réassurance doit, nonobstant toutes dispositions contraires, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à la caisse centrale de réassurance la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de sa participation.
Article R*431-48
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/08/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 août 1985
Le personnel de la caisse centrale de réassurance a le même statut que le personnel de l'assurance.
Article R*432-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/11/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 novembre 1985
La société nationale dénommée compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur a pour objet d'assumer, pour le compte de l'Etat, la gestion du service public de l'assurance crédit et de garantir la bonne fin des opérations du commerce extérieur. L'activité de cette compagnie s'exerce dans les conditions suivantes :
1° La compagnie assume pour le compte de l'Etat et sous son contrôle la gestion du service public de l'assurance crédit. A cet effet, elle assure, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
a) Les exportateurs et les importateurs pour leurs opérations de commerce extérieur ;
b) Les banques et établissements financiers installés en France pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers, pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
c) Les entreprises installées en France, pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux entreprises, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie.
2° La compagnie assure sous le contrôle de l'Etat, et le cas échéant avec son concours financier, les risques commerciaux ordinaires afférents auxdites opérations.
3° La compagnie peut également garantir les banques et établissements financiers contre les risques d'insolvabilité de l'exportateur ou de l'importateur qui sont afférents à des opérations de commerce extérieur financées par ces banques et établissements financiers.
Article R*432-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991
Peuvent seuls prendre part à la constitution de la compagnie, souscrire à son capital ou en acquérir ultérieurement une part, les établissements ci-après :
La Caisse des dépôts et consignations ;
Le Crédit national ;
La banque française du commerce extérieur ;
Les banques nationalisées ;
Les entreprises d'assurance nationalisées ;
La société française d'assurance pour favoriser le crédit.
La participation de cette dernière ne peut excéder 30 % du capital de la compagnie. Les modalités de cette participation sont fixées d'un commun accord entre les deux établissements. Elles doivent comporter notamment :
a) Apport à la compagnie de l'intégralité du département étranger (y compris les archives et la documentation) de ladite société ;
b) Renonciation par celle-ci à procéder, à l'avenir, à aucune opération directe d'assurance-crédit portant sur des opérations de commerce extérieur, si ce n'est pour le compte de la compagnie et dans les conditions fixées dans chaque cas par cette dernière.
Le montant du capital et la répartition des actions entre les établissements actionnaires sont fixés, après accord entre les établissements intéressés, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*432-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991
Les risques mentionnés au 1° de l'article R. 432-1 sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Les garanties relatives à ces risques sont délivrées par la compagnie conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur mentionnée à l'article L. 432-3.
Article R*432-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Les mesures d'application des articles R. 432-1 à R. 432-3 sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R432-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le président de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur adresse chaque année au président de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur un rapport sur les opérations effectuées par la compagnie avec la garantie de l'Etat.
Le président de ladite commission transmet ce rapport avec ses observations au ministre de l'économie et des finances, qui le communique aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article R*432-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article R*432-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 1984
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est administrée par un conseil de quinze membres, nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, à savoir :
a) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience du commerce extérieur, dont trois après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'agriculture, parmi les personnes exerçant ou ayant exercé effectivement des professions industrielles, commerciales ou agricoles, intéressées à l'exportation ou à l'importation, sur proposition des organisations professionnelles ou interprofessionnelles les plus représentatives ;
b) Cinq administrateurs désignés sur proposition des grandes organisations syndicales les plus représentatives, après avis du ministre du travail, dont deux doivent appartenir aux cadres et aux employés de l'établissement intéressé ;
c) Cinq administrateurs désignés parmi les personnes ayant une vaste expérience de l'assurance, sur proposition de chacun des établissements ou groupes d'établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
Article R*432-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 1984
Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres dudit conseil par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration. Le président peut exercer les fonctions de directeur général de l'établissement à la tête duquel il est placé.
Le président peut proposer au conseil d'administration de lui adjoindre, pour l'assister, un directeur général. Celui-ci est alors désigné par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration.
Article R*432-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 08/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 08 mai 1984
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 9 de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit sont applicables en ce qui concerne les membres du conseil d'administration.
Toutefois, l'interdiction édictée par cet article à l'égard des fonctionnaires en activité de service ne s'étend pas aux représentants des établissements mentionnés à l'article R. 432-2.
Article R*432-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991
Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991
Le conseil d'administration peut instituer auprès de lui des comités techniques où sont représentées les professions industrielles, commerciales ou agricoles intéressées à l'exportation ou à l'importation et, le cas échéant, toutes autres professions se rapportant au commerce extérieur.
Des représentants de ces professions siégeant aux comités techniques peuvent être appelés par le conseil d'administration à assister à ses séances avec voix consultative.
Article R*432-11
Version en vigueur du 16/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 16 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le ministre de l'économie et des finances désigne auprès de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur deux fonctionnaires de son département pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par lui. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de la correspondance.
Ils peuvent opposer leur veto à toute décision du conseil d'administration ou des comités institués par lui, qui serait contraire à l'intérêt national.
La compagnie peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision d'un commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances, qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
Article R*432-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 07/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 07 mai 1984
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur est soumise aux dispositions du code de commerce et des lois en vigueur sur les sociétés anonymes, ainsi qu'aux lois et règlements concernant les entreprises d'assurance dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.
Elle est dispensée des formalités légales de constitution, notamment des formalités de publicité.
Ses statuts doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Toutefois, les modifications des statuts résultant seulement d'une modification du capital ne sont soumises qu'à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*432-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Les polices d'assurance crédit délivrées par la compagnie aux exportateurs, aux importateurs, aux banques et établissements financiers couvrent ceux-ci contre les risques politiques, monétaires, catastrophiques et commerciaux extraordinaires pour lesquels l'Etat donne sa garantie ; pour l'établissement des polices et leur exécution, la compagnie se conforme aux décisions du ministre de l'économie et des finances qui lui sont transmises par l'intermédiaire de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur dans les conditions définies par les articles R. 432-21 à R. 432-48.
Article R*432-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 21/11/1985Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 novembre 1985
La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé.
Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18. Les fonds qui sont provisoirement laissés à la disposition de la compagnie en application du deuxième alinéa de l'article R. 432-18 doivent être déposés soit à la banque française du commerce extérieur, soit aux chèques postaux, soit, au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, à un compte ouvert au nom de la compagnie dans les écritures du Trésor.
Article R*432-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
En cas d'insuffisance de ses propres disponibilités, la compagnie est autorisée à faire, par le débit du compte du Trésor, des prélèvements temporaires destinés à lui fournir les ressources de trésorerie qui lui sont nécessaires.
Ces opérations sont régularisées en fin d'exercice.
Article R*432-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Afin de couvrir les frais exposés par la compagnie pour la gestion des opérations prévues à l'article R. 432-13, opérations garanties par l'Etat, des prélèvements forfaitaires sont portés par débit du compte du Trésor au crédit de la compagnie dans des conditions définies par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie.
Article R*432-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/06/1986Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 juin 1986
L'Etat participe aux opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 dans les conditions fixées ci-après.
A la fin de chaque exercice, sont passées les écritures suivantes :
1° En contrepartie du concours financier que l'Etat apporte à la compagnie, celle-ci verse au compte du Trésor une somme égale à 2 % du montant net des primes émises pendant l'exercice considéré au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 ;
2° Si, après passation de cette écriture, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde bénéficiaire excédant 10 % du montant net desdites primes, l'Etat reçoit une quote-part de ce solde dont le montant est versé au compte du Trésor. Ce montant est déterminé par application d'un barème fixé par convention entre le ministre de l'économie et des finances et la compagnie ;
3° Si, après passation de l'écriture prévue au 1° du présent article, le compte de pertes et profits de la compagnie présente un solde déficitaire excédant 10 % du montant net des primes émises au titre des opérations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 432-1 au cours de l'exercice considéré, cet excédent de perte est pris en charge par le compte du Trésor.
Article R*432-18
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Lorsque le compte du Trésor fait apparaître une insuffisance de disponibilité, la compagnie peut faire jouer la garantie prévue à l'article R. 432-13.
Au-delà d'un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances, la compagnie reverse à l'Etat les soldes bénéficiaires du compte du Trésor.
Article R*432-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La compagnie adresse, au début de chaque mois, au ministre de l'économie et des finances :
1° Une balance du compte du Trésor établie à la fin du mois précédent et faisant apparaître, s'il y a lieu, les prélèvements effectués par la compagnie, en exécution des dispositions prévues à l'article R. 432-15 ;
2° Une estimation prévisionnelle des prélèvements pour le mois en cours et les cinq mois suivants.
Article R*432-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à conclure avec la compagnie toutes conventions nécessaires pour l'application de la présente section.
Article R*432-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, assumant pour le compte de l'Etat la gestion du service public de l'assurance crédit, assure notamment les importateurs et les exportateurs pour toutes leurs opérations de commerce extérieur, y compris celles portant sur des prestations en travaux ou en services, ainsi que sur des licences ou des brevets.
Article R*432-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991
Les opérations prévues au 1° de l'article R. 432-1 ne portent en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconques habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre.
Article R*432-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Les demandes de garanties sont adressées à la compagnie qui les instruit, les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et conformément à l'avis émis par celle-ci, octroie ou refuse la garantie.
La commission détermine quelles sont les affaires qui doivent lui être soumises par la compagnie avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. A l'égard de ces dernières, elle fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.
La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger la compagnie par priorité dans les droits et actions de l'assuré.
Article R*432-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
a) Opérations d'exportation traitées avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
b) Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au a.
Le risque politique est réalisé :
1° Pour les opérations prévues au a du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;
2° Pour les opérations prévues au b du présent article, lorsque l'acheteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
- guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'acheteur ;
- moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
Article R*432-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.
Article R*432-26
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Les risques monétaires s'entendent du risque de transfert et du risque de change.
Article R*432-27
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
Article R*432-28
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de vente est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
Article R*432-29
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Article R*432-30
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 mars 1991
Abrogé par Décret n°91-303 du 22 mars 1991 - art. 7 (V) JORF 24 mars 1991
Sauf dérogation exceptionnelle autorisée spécialement par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les polices délivrées par la compagnie portant sur les opérations mentionnées au b de l'article R. 432-24 ne peuvent couvrir les risques politiques, catastrophiques et monétaires que si les risques commerciaux ordinaires sont simultanément assurés par la compagnie pour son propre compte.
Article R*432-31
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
En cas de versement d'une indemnité au titre du risque commercial ordinaire :
1° Si la police délivrée par la compagnie couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, les montants à récupérer éventuellement par la compagnie sur le débiteur défaillant continuent à être couverts contre ces risques, moyennant le versement d'une nouvelle prime calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police primitive, à virer du compte B au compte A ;
2° Si la police délivrée par la compagnie ne couvre pas les risques susceptibles d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur a la faculté d'autoriser la compagnie, moyennant le versement d'une prime spéciale, à se garantir, par le jeu du compte A, contre les pertes qu'elle pourrait éventuellement subir, du fait de la réalisation de ces risques, sur les récupérations à effectuer au titre des créances sinistrées ; le pourcentage de garantie et le taux de la prime à virer du compte B au compte A sont fixés par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Article R*432-32
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après :
a) Contrats de prêts conclus avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
b) Contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux qui sont mentionnés au a.
Le risque politique est réalisé :
1° Pour les contrats de prêts mentionnés au a du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur ;
2° Pour les contrats mentionnés au b du présent article, lorsque l'emprunteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat par le prêteur et qu'il provienne de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence de l'emprunteur, moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
Article R*432-33
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque catastrophique est réalisé lorsque l'emprunteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de cet emprunteur.
Article R*432-34
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Les risques monétaires s'entendent du risque de transfert et du risque de change.
Article R*432-35
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence de l'emprunteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
Article R*432-36
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat de prêt est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
Article R*432-37
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Article R*432-38
Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/05/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 mai 1992
La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
Article R*432-39
Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/05/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 mai 1992
Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.
Article R*432-40
Version en vigueur du 21/07/1976 au 19/05/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 19 mai 1992
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement.
Article R*432-41
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat.
Article R*432-42
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque politique est réalisé :
1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit :
- interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ;
- coupure, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un gouvernement étranger ou une autorité étrangère ;
- guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues.
2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1°, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
Article R*432-43
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur.
Article R*432-44
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Le risque monétaire de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat des devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
Ce risque est garanti sur autorisation spéciale de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; cette autorisation ne peut être accordée que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir.
Article R*432-45
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
La définition des risques dits commerciaux extraordinaires est laissée, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Article R*432-46
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Les garanties prévues à l'article R. 432-21 sont délivrées contre paiement de primes. Les taux de ces primes et les pourcentages de garantie sont fixés conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Article R*432-47
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
Les conditions et les modalités générales d'octroi et de fonctionnement des garanties portant sur les risques couverts avec la garantie de l'Etat en exécution de la présente section et relatives notamment aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux frais générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, sont déterminées par arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*432-48
Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/05/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 mai 1994
Abrogé par Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 2 () JORF 15 mai 1994
En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec la garantie de l'Etat, les droits de la compagnie sur les créances ou marchandises garanties peuvent être transférés à l'Etat afin que celui-ci fasse valoir ces droits au lieu et place de la compagnie.
- Néant
Article R*433-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la deuxième partie "Réglementaire" du présent code :
a) Titres Ier et III du livre Ier ;
b) Titre IV du livre Ier, à l'exception de l'article R. 140-6 ; c) Sections I, II et III du titre VI du livre Ier ;
d) Titre III du livre III, à l'exception du chapitre V, ainsi que de l'article R. 331-7.
e) Titre IV du livre III.
Toutefois, les pouvoirs du ministre de l'économie et des finances et du conseil national des assurances sont exercés par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance pour l'application des dispositions du titre III du livre III.
Article R*433-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale fixent par arrêté, sur proposition de la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance, les taux d'intérêt et les tables de mortalité servant de base à l'établissement des tarifs des diverses catégories d'assurances.
Article R*433-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance fixe :
1° Les taux de chargement des primes afférentes aux diverses catégories d'assurances pratiquées par la caisse nationale de prévoyance ;
2° Pour chaque catégorie de contrats d'assurances en cas de décès, le montant maximal de capitaux que la caisse nationale est autorisée à garantir sur une même tête, ainsi que le montant maximal des garanties qui peuvent être consenties sans contrôle médical ;
3° Le montant minimal de garanties assurables par la caisse nationale, le montant minimal de versement susceptible d'être accepté par ladite caisse, ainsi que le montant minimal de rentes inscriptible au grand-livre de l'établissement ;
4° Les modalités de substitution d'échéances annuelles ou semestrielles aux échéances trimestrielles des rentes ;
5° Le barème de rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand-livre de la caisse nationale de prévoyance ;
6° La limite et les conditions dans lesquelles la caisse nationale peut consentir au rachat de ses contrats, ainsi que les combinaisons d'assurances pour lesquelles ce rachat peut être accordé ;
7° Les conditions de garantie de l'invalidité ;
8° Les règles de la publicité à effectuer pour répandre et développer l'institution.
La commission supérieure donne son avis sur les conditions générales des contrats présentés par la caisse nationale.
Elle statue sur les demandes de bonifications de rentes liquidées par anticipation en cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail.
Elle présente chaque année au Président de la République un rapport sur la situation morale et matérielle de la caisse. Ce rapport est distribué à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article R*433-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit :
a) Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées ;
b) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un conseiller d'Etat choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;
c) Trois représentants des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor, les assurances et la sécurité sociale ;
d) Trois représentants d'institutions pratiquant des opérations de prévoyance collective avec le concours de la caisse nationale de prévoyance, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
e) Deux représentants des organisations syndicales patronales et deux représentants des organisations syndicales de salariés choisis par le conseil économique et social parmi ses membres ;
f) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant ;
g) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant.
Article R*433-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance élit son président et son vice-président.
Un administrateur civil affecté à la Caisse des dépôts et consignations remplit les fonctions de rapporteur avec voix consultative.
Un administrateur civil affecté au ministère chargé de la sécurité sociale remplit les fonctions de secrétaire.
Article R*433-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. Elle peut, en dehors de ses membres, s'adjoindre un ou plusieurs rapporteurs qui ont voix consultative.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article R*433-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Pour la présentation de ses contrats et l'exécution de ses opérations, la caisse nationale de prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des postes.
Article R*433-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
La caisse nationale de prévoyance tient un grand-livre sur lequel les rentes viagères sont enregistrées.
Article R433-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à vingt-quatre francs.
Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du code du travail pour les salaires et traitements.
Article R*433-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
Pour les rentes constituées antérieurement au 8 février 1953, la substitution d'échéance prévue au 4° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, comporte le paiement d'avance d'un ou deux trimestres d'arrérages suivant que la nouvelle périodicité des termes d'arrérage est semestrielle ou annuelle.
Article R*433-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'économie et des finances afférent aux majorations de rentes viagères.
Article R433-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Modifié par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
Le montant maximal de capital susceptible d'être garanti en cas de décès sur une même tête par la caisse nationale de prévoyance, tel qu'il est fixé en conformité des dispositions du 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, est applicable au capital de base garanti par les contrats prévoyant en cas d'accident le doublement ou le triplement de ce capital.
Article R*433-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
Le montant maximal prévu au 2° de l'article R. 433-3, 1er alinéa, qui est applicable au capital garanti initialement par les contrats d'assurance admis à bénéficier d'une participation aux résultats, peut toutefois être dépassé par le jeu de la clause de participation.
Article R433-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
La prime globale d'une assurance collective en cas de décès résultant pour chaque groupe de l'application aux sommes assurées des taux de mortalité est majorée ou minorée dans la limite du double ou de la moitié de son montant suivant un coefficient déduit de la mortalité spéciale constatée au cours des précédentes années d'assurance.
- Néant
Article R*431-46
Version en vigueur du 21/07/1976 au 24/09/1983Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 24 septembre 1983
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
Article R*441-1
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/03/1993Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 mars 1993
La caisse nationale de prévoyance et les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
Article R*441-2
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004
Abrogé par Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 20 juin 2004
Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural.
Article R*441-3
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mars 1994
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée de un mois à deux mois et celle d'amende à 6.000 à 12.000 F.
Article R*441-4
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Article R*441-5
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions dont les conditions générales doivent être préalablement approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
L'absence de garanties pour partie de l'opération faisant l'objet de la convention et la limitation au montant de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 441-7 de la créance garantie par le privilège spécial prévu à l'article L. 441-8 doivent figurer en caractères très apparents dans la convention et dans les prospectus, documents ou certificats d'adhésion soumis au public. Ceux-ci doivent énumérer les droits et obligations des parties, notamment en cas de cessation de paiement des primes, préciser les modalités de calcul des prestations et fixer les bases d'une liquidation éventuelle.
Article R*441-6
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Le chargement maximal à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*441-7
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.
Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière.
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
Article R*441-8
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.
Article R*441-9
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre.
Article R*441-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Les opérations afférentes à des conventions différentes gérées par un ou plusieurs assureurs peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*441-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurance, conformément au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le livre III du présent code. Il en est ainsi également lorsque les entreprises sont groupées en consortium.
Article R*441-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
Article R*441-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/11/2011Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 novembre 2011
Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.
Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes :
a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;
b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.
Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article R*441-14
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles.
Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation.
La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.
Article R*441-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 2.000 si la gestion est faite par une entreprise d'assurance, à 5.000 si elle est faite en commun par plusieurs entreprises d'assurance.
Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.
Article R*441-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins trois annuités.
Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 :
- lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
- lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ;
- lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
- lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention.
La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.
Article R*441-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
Article R*441-18
Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.
Article R*441-19
Version en vigueur du 21/07/1976 au 20/06/2004Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 20 juin 2004
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.
Article R*441-20
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être compris, lorsqu'il s'agit d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, entre 0,09 et 0,16.
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
Article R*441-21
Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/12/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 décembre 1984
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire, au taux d'intérêt de 3 %, pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées, correspondant au produit de la dernière valeur de service arrêtée par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents.
Article R*441-22
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,5.
Article R*441-23
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 0,5.
Article R*441-24
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995
Le montant de la valeur de service de l'unité de rente ne peut être augmenté annuellement que si le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique, après service des prestations dues au titre de l'année, demeure égal ou supérieur à 0,5.
Le taux de cette revalorisation ne peut excéder le rapport (1 + j/1,03) dans lequel j représente le taux moyen de rendement des placements réalisés au titre de la gestion de l'ensemble des provisions techniques spéciales constituées par l'organisme d'assurance au cours des trois années précédentes ou, si les opérations de l'espèce sont effectuées depuis moins de trois ans, au cours des exercices clos précédents.
Le taux de rendement d'une année est déterminé en rapportant le montant des revenus calculés au taux fixé à l'article R. 441-7, augmenté de la fraction des bénéfices de la gestion financière mentionnée au troisième alinéa dudit article, au montant de la provision technique spéciale au 1er janvier de l'année considérée, majoré des cotisations nettes encaissées et diminué des prestations mises en paiement au cours de l'année.
L'application de ce taux de revalorisation ne peut avoir pour effet de diminuer le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique de plus du dixième de la différence entre ce rapport et 0,5.
Lorsque ledit rapport est égal ou supérieur à 0,8, la revalorisation peut excéder les proportions fixées aux alinéas ci-dessus sur autorisation du ministre de l'économie et des finances. Des dérogations aux règles fixées ci-dessus peuvent être accordées, pour une convention et un exercice donnés, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article R*441-25
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Abrogé par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 32 () JORF 12 mai 1984
L'agrément particulier prévu à l'article L. 441-9 est accordé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
Article R*441-30
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 septembre 2017
En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977.
Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque :
Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ;
Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.
Article R*441-31
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
La caisse nationale de prévoyance doit, pour pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 441-1, se conformer aux conditions définies par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-12 ainsi que des articles R. 441-25 à R. 441-29 ne s'appliquent pas à la caisse nationale de prévoyance.
En outre, les prérogatives du ministre de l'économie et des finances sont exercées, pour ces opérations, par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.
Article R*441-32
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.
Article R*441-33
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
La caisse nationale de prévoyance doit suivre les opérations mentionnées à l'article R. 441-1 dans une section spéciale selon les conditions fixées par la commission supérieure.
Article R*441-34
Version en vigueur du 21/07/1976 au 13/10/1987Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 13 octobre 1987
Abrogé par Décret 87-833 1987-10-12 art. 3 JORF 13 octobre 1987
La commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance peut faire procéder à la transformation des opérations mentionnées à l'article R. 441-1 en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques :
- lorsqu'un ou plusieurs des intermédiaires mentionnés au b du second alinéa de l'article R. 441-13 enfreignent les règles posées par le présent chapitre ;
- lorsque le nombre de participants à une convention n'atteint pas le chiffre fixé à l'article R. 441-15 dans le délai prévu, ou lui devient inférieur après l'expiration de ce délai ;
- lorsque la modification de la valeur de service et de la valeur d'acquisition de l'unité de rente aurait pour effet d'amener le quotient mentionné à l'article R. 441-20 à un chiffre non compris dans les limites fixées audit article ;
- lorsque le maintien de la valeur de service de l'unité de rente à son niveau de l'année précédente ou son augmentation aurait pour effet de ramener le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique à une valeur inférieure à 0,5.
La répartition de l'actif correspondant à une convention entre les participants à ladite convention est proportionnelle aux provisions mathématiques fictives calculées sans intervention d'un taux d'intérêt correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non au versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels desdits participants.
Article R*441-26
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
L'agrément particulier mentionné à l'article R. 441-25 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15.
Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante.
Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément particulier peut être limité à cette seule convention.
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances.
Article R*441-27
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Le retrait de l'agrément particulier entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
Article R*441-28
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément particulier est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*441-29
Version en vigueur du 21/07/1976 au 12/05/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 12 mai 1984
En cas de retrait de l'agrément particulier, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions.
La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques.