Code des assurances

Version en vigueur au 21/02/2000Version en vigueur au 21 février 2000

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        • Article L211-1

          Version en vigueur du 19/06/1999 au 19/12/2007Version en vigueur du 19 juin 1999 au 19 décembre 2007

          Modifié par Loi n°99-505 du 18 juin 1999 - art. 5 () JORF 19 juin 1999

          Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

          L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

          Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

          Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

        • Article L211-2

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways.

        • Article L211-3

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1997

          Abrogé par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 85 () JORF 13 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

          Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 221-1 peuvent être accordées, par l'autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes.

        • Article L211-4

          Version en vigueur du 05/01/1994 au 19/12/2007Version en vigueur du 05 janvier 1994 au 19 décembre 2007

          Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 40 () JORF 5 janvier 1994

          L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.

          Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.

          Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.

          L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, L'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.

        • Article L211-5

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française.

          Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent.

        • Article L211-6

          Version en vigueur du 21/07/1976 au 04/02/2003Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 04 février 2003

          Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique.

        • Article L211-7

          Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

          Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues.

      • Néant
      • Néant
        • Article L211-8

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

        • Article L211-9

          Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.

          Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation.

          L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

          Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

          En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

          Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens.

        • Article L211-10

          Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

          Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12.

        • Article L211-11

          Version en vigueur du 20/03/1988 au 19/12/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 19 décembre 2003

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale.

          Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage.

          Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel.

        • Article L211-12

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations.

        • Article L211-13

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

        • Article L211-14

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

        • Article L211-15

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée.

          Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur.

          Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.

        • Article L211-16

          Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/04/2018Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 avril 2018

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.

          Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.

          Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.

        • Article L211-17

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.

        • Article L211-18

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.

        • Article L211-20

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

        • Article L211-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

          Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 85 () JORF 13 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

          Pour l'application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 sont assimilés à un assureur.

        • Article L211-22

          Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.

          L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.

        • Article L211-24

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article L. 211-9, ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs.

        • Article L211-25

          Version en vigueur depuis le 20/03/1988Version en vigueur depuis le 20 mars 1988

          Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988

          Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.

          Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

        • Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 (1).

          Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.


          (1) : Art. 3 décret n° 88-260 du 18 mars 1988 JORF du 20 mars 1988 : L'article L. 420-1 à été transféré dans l'article L. 421-1.

      • Article L212-1

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 08 août 2015

        Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 37 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

        Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

        Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

      • Article L212-2

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

      • Article L212-3

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2016

        Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 37 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

        Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.

      • Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit d'affilié ou acquitte la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Cette cotisation est perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

        Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

        Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit ou qui n'acquittent pas la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation.

      • Article L213-1

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/10/2000Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 octobre 2000

        Modifié par Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 13 () JORF 27 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1998

        Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit d'affilié ou acquitte la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Cette cotisation est perçue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie.

        Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

        Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit ou qui n'acquittent pas la contribution sociale généralisée sur un revenu d'activité ou de remplacement, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie.

      • Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 25.000 F.

      • Article L220-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport.

      • Article L220-2

        Version en vigueur du 08/01/1981 au 01/07/1990Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 01 juillet 1990

        Abrogé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 46 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
        Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 36 () JORF 8 janvier 1981

        Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321-4 au titre de la coassurance communautaire, les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile.

      • Article L220-3

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

        Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.

      • Article L220-4

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1.

      • Article L220-5

        Version en vigueur du 01/07/1990 au 28/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 28 mai 2026

        Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 53 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L. 220-1 auprès d'au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

        Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.

        Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l'objet de la présente sanction.

      • Article L220-7

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 220-6.

      • Article L220-8

        Version en vigueur depuis le 21/07/1976Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976

        Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, fixent pour ces départements la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application et d'adaptation du présent chapitre.

      • Article L230-1

        Version en vigueur du 21/07/1976 au 05/01/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 05 janvier 1994

        Abrogé par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 20 () JORF 5 janvier 1994

        Conformément à l'article 366 bis du code rural, la demande de visa du permis de chasser présentée annuellement au préfet ou au maire doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise d'assurance, permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles.

        Comme il est dit au même article 366 bis :

        "L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit ; la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

        Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus".

      • Article L241-1

        Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

        Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.

        A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.

        Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

      • Article L241-2

        Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

        Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.

        Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.

      • Article L243-2

        Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

        Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

        Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.

      • Article L243-4

        Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

        Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

      • Article L243-6

        Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

        Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code.

      • Article L243-7

        Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

        Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre.

        Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

      • Article L243-8

        Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

        Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

        Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.

      • Article L242-1

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 02 août 2003

        Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 6 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

        Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

        Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.

        L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

        Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

        Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

        Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

        Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

        L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

        Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

        Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

        Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

      • Article L243-3

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

        Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

        Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.