Article 4
Version en vigueur depuis le 11/10/1986Version en vigueur depuis le 11 octobre 1986
Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions correspondant aux périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972 sont revalorisés selon les taux prévus à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale et fixés à 0,5% à partir du 1er octobre 1986.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/10/1986Version en vigueur depuis le 11 octobre 1986
Les prestations contributives des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et servies en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale sont revalorisées, dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous, de 0,5% à partir du 1er octobre 1986.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/10/1986Version en vigueur depuis le 11 octobre 1986
Création Arrêté 1986-10-09 JORF 11 octobre rectificatif JORF 6 décembre 1986
La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29 (II) et 49 du décret du 17 septembre 1964 susvisé, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à 35,89 F à partir du 1er octobre 1986.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/10/1986Version en vigueur depuis le 11 octobre 1986
I. - 1° La valeur du point de retraite permettant de déterminer, en application du décret du 31 mars 1966 susvisé, le montant annuel de l'allocation de pension servie, en vertu de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales et leurs conjoints coexistants ou survivants, est fixée à 49,61 F à partir du 1er octobre 1986 ;
2° Le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévu à l'article 4 (troisième alinéa) du décret du 31 mars 1966 susvisé est fixé, par point de retraite de la pension de réversion, à 24,81 F à partir du 1er octobre 1986.
II. - La valeur du point de retraite de la pension complémentaire acquise par versement unique de rachat dans les conditions prévues par la décision visée à l'article 17 (III) du décret du 31 mars 1966 susvisé et le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévue à l'article 4 (3e alinéa) dudit décret et acquise dans les mêmes conditions sont fixés à 46,36 F et 23,18 F à partir du 1er octobre 1986.