Article 2
Version en vigueur depuis le 26/05/1985Version en vigueur depuis le 26 mai 1985
Les prestations contributives des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non-salariée ou périodes assimilées antérieures au 1er janvier 1973 et servies en application de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale sont revalorisées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-dessous :
- de 3,4 p. 100 à partir du 1er janvier 1985 ;
- de 2,8 p. 100 à partir du 1er juillet 1985.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/05/1985Version en vigueur depuis le 26 mai 1985
La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :
- 34,29 F à partir du 1er janvier 1985 ;
- 35,25 F à partir du 1er juillet 1985.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/05/1985Version en vigueur depuis le 26 mai 1985
I - 1° La valeur du point de retraite permettant de déterminer, en application du décret susvisé du 31 mars 1966, le montant annuel de l'allocation de pension servie, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales et leurs conjoints coexistants ou survivants, est fixée à :
- 47,40 F à partir du 1er janvier 1985 ;
- 48,73 F à partir du 1er juillet 1985.
2° Le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévu à l'article 4 (troisième alinéa) du décret susvisé du 31 mars 1966 est fixé, par point de retraite de la pension de réversion à :
- 23,70 F à partir du 1er janvier 1985 ;
- 24,37 F à partir du 1er juillet 1985.
II - La valeur du point de retraite de la pension complémentaire acquise par versement unique de rachat dans les conditions prévues par la décision visée à l'article 17-III du décret susvisé du 31 mars 1966 et le taux de la pension supplémentaire du conjoint survivant prévue à l'article 4 (3e alinéa) dudit décret et acquise dans les mêmes conditions, sont fixés respectivement à :
- 44,30 F et 22,15 F à partir du 1er janvier 1985 ;
- 45,54 F et 22,77 F à partir du 1er juillet 1985.