Article L753-7-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2028Version en vigueur à partir du 01 janvier 2028
Pour les assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, l'article L. 351-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
1° Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, tout assuré qui n'est pas en mesure de justifier de l'ensemble des activités salariées exercées à Mayotte entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 peut bénéficier, sous réserve que ces activités n'aient pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 ou un autre régime de base obligatoire, d'un nombre de trimestres d'assurance supplémentaires, à condition :
a) De justifier de l'exercice effectif d'une activité salariée, pendant une durée minimale définie par décret, au cours de cette période ;
b) D'avoir validé, dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, au titre d'une activité salariée, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation, une durée minimale d'assurance, supérieure ou égale à vingt pour cent de la période comprise entre ces deux dates, définie par décret.
2° Le nombre total de trimestres supplémentaires attribués dans les conditions mentionnées au 1° ne peut être supérieur à un pourcentage, défini par décret, du nombre de trimestres civils compris entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002. Il est déterminé, dans des conditions fixées par décret, sur la base de la durée d'assurance validée par l'assuré entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation de sa pension fixée en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, en fonction de la date de naissance de l'assuré ;
3° L'attribution de trimestres supplémentaires, dans les conditions prévues au 1° et au 2°, ne peut avoir pour effet de porter :
a) La durée d'assurance accomplie dans le régime général ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;
b) La durée d'assurance au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein en application de l'article L. 351-1.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1er janvier 2028.
Article L753-7-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2028Version en vigueur à partir du 01 janvier 2028
Les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général, à l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité mentionnée à l'article L. 115-6 par dérogation à l'article L. 382-33.
Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre II de l'ordonnance précitée, s'appliquent à Mayotte, à compter du 1er janvier 2028.