Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2025Version en vigueur au 21 août 2025

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  • Article R145-37

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

    Le rôle de chaque audience est établi par le président de la section des assurances sociales.

    Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.

    Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

  • Article R145-38

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

    Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

  • Article R145-40

    Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

    Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

    Les articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.