Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article L831-8

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 2 (VD)
    Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 85 (V)

    La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas mentionné aux II à V de l'article L. 831-3, dans le cas prévu à l'avant dernier alinéa de l'article L. 835-2 du présent code ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s'effectue au profit de ce dernier.