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Article D144-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013
Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cassation contre une décision relevant des contentieux visés aux articles L. 142-1 et L. 143-1, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'en informer le service mentionné à l'article R. 155-1 ou, pour les organismes de mutualité sociale agricole, le service mentionné à l'article R. 155-2.
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