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Article R152-7
Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2011-211 du 24 février 2011 - art. 2
Les décisions mentionnées aux articles L. 151-1 et L. 152-1 sont transmises par voie électronique aux services mentionnés aux articles R. 155-1 et R. 155-2 ou au ministre chargé de la sécurité sociale.