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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Article R861-27
Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 août 2009
Création Décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 - art. 2
Les dispositions de l'article R. 147-3, à l'exception de la première phrase du premier alinéa, et de l'article R. 147-4 sont applicables à la pénalité financière prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-1-14.
Lorsque les mêmes faits commis par la même personne conduisent simultanément à l'attribution injustifiée de droits à l'assurance maladie et à la protection complémentaire en matière de santé, il ne peut être engagé qu'une seule procédure au titre des articles R. 147-3 et suivants.Article R861-28
Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 août 2009
Abrogé par Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 - art. 2La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article R. 861-16.
La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée.
La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.Article R861-29
Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 août 2009
Création Décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 - art. 2
Lorsque la pénalité financière est prononcée, la notification de payer mentionne que la dette doit être réglée dans un délai d'un mois et qu'un échelonnement du paiement peut être accordé, sur une durée maximale de douze mois, sur demande motivée de l'intéressé.