Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article R861-27

    Version en vigueur depuis le 22/08/2009Version en vigueur depuis le 22 août 2009

    Modifié par Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 4

    Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé.

    Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé ou leur servant des prestations.

  • Article R861-28

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/08/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 août 2009

    Abrogé par Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 4
    Création Décret n°2008-1527 du 30 décembre 2008 - art. 2

    La pénalité financière est prononcée par le préfet ou le directeur de la caisse mentionnés au II de l'article R. 861-16.

    La pénalité financière est recouvrée par l'autorité qui l'a prononcée.

    La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du II de l'article R. 861-16 vaut délégation au titre du présent article.
  • Article R861-29

    Version en vigueur du 22/08/2009 au 01/11/2019Version en vigueur du 22 août 2009 au 01 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 4

    Lorsque la pénalité financière est prononcée au titre du premier alinéa de l'article R. 861-27, la notification de payer mentionne que la dette doit être réglée dans un délai d'un mois et qu'un échelonnement du paiement peut être accordé, sur une durée maximale de douze mois, sur demande motivée de l'intéressé.