Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article A941-1-1

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :

    1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

    2° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.

  • Article A941-1-2

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.