Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2016Version en vigueur au 21 avril 2016

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  • Article L137-14

    Version en vigueur du 08/08/2015 au 31/12/2016Version en vigueur du 08 août 2015 au 31 décembre 2016

    Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135

    Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts.

    Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.