Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/07/1999Version en vigueur au 27 juillet 1999

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  • Article R834-14

    Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

    La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.

    Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme.

    Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

  • Article R834-15

    Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

    Au cours du quatrième trimestre de l'année , la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.

  • Article R834-16

    Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

    L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.

    En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole, les fonds nécessaires au service des prestations qu'elles assurent en application des articles L. 831-1 et suivants sont mis à leur disposition par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

    Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales, à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles une avance mensuelle d'un montant égal au douzième des dépenses ressortant des états prévus à l'article R. 834-15. En cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes ou services mentionnés ci-dessus, l'avance mensuelle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.

    La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.

  • Article R834-16-1

    Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

    Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement.

    En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.

    Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement.

    La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.

  • Article R834-17

    Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

    La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :

    1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, de l'aide prévue à l'article L. 851-1 ;

    2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.

    Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.

  • Article R834-18

    Version en vigueur du 06/06/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 06 juin 1999 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

    Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.