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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées (Articles R815-1 à R862-20)
Article R841-1
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001
I. - L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.
II. - Le montant de la majoration prévue au II de l'article L. 841-1 varie de manière dégressive selon que l'enfant a moins de trois ans ou a entre trois et six ans.