Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre 8 : Allocations aux personnes âgées (Articles R815-1 à R862-20)
Article R816-1
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001
L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
Article R816-2
Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 juillet 2001
Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.