Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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  • Article L542-1

    Version en vigueur du 11/07/1990 au 19/12/2003Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 19 décembre 2003

    Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 10 () JORF 11 juillet 1990

    L'allocation de logement est accordée dans les conditions prévues à l'article suivant *beneficiaires* :

    1°) aux personnes qui perçoivent à un titre quelconque :

    a. soit les allocations familiales ;

    b. soit le complément familial ;

    c. soit l'allocation pour jeune enfant ;

    d. soit l'allocation de soutien familial ;

    e. soit l'allocation d'éducation spéciale ;

    2°) aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations mentionnées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 ;

    3°) aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage , à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint un âge limite ;

    4°) aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;

    5°) aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.