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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses (Articles R200-1 à R282-2)
- Article R200-1
- Article R200-2
- Article R200-2-1
- Article R200-3
- Article R200-4
- Article R200-5
- Article R200-6
Article R243-27
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
Ce montant est viré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse nationale de l'assurance maladie.