Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

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  • Article R161-19

    Version en vigueur du 20/06/2006 au 01/09/2023Version en vigueur du 20 juin 2006 au 01 septembre 2023

    Création Décret n°2006-708 du 19 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 20 juin 2006

    Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :

    1° La limite annuelle de la durée d'activité correspond, selon les modalités d'appréciation de la durée de travail applicables à l'intéressé, soit à 910 heures, soit à 260 demi-journées ;

    2° Le plafond annuel des revenus perçus au titre des activités en cause est égal au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3. Les revenus à prendre en considération sont ceux retenus pour le calcul de la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-1.

  • Article R161-19-1

    Version en vigueur du 08/02/2016 au 01/09/2023Version en vigueur du 08 février 2016 au 01 septembre 2023

    Création Décret n°2016-117 du 5 février 2016 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.