Article D811-28
Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 24 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
Article D814-4
Version en vigueur du 02/12/1999 au 22/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 22 décembre 2002
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
Le dossier est adressé au préfet du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
Le préfet recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au service de l'allocation spéciale vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
Article D814-6
Version en vigueur du 02/12/1999 au 22/12/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 22 décembre 2002
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999
La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
Article D816-2
Version en vigueur du 02/12/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 01 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 24 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.