Article D741-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/06/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 juin 1988
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,50 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
Article D741-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/03/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mars 1986
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Par dérogation à l'article D. 741-4 :
1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout établissement d'enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire calculée sur une base annuelle égale à 1,20 fois le plafond hebdomadaire des cotisations de sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article D. 741-2, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;
2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Article D741-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/03/1986Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 mars 1986
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La cotisation des personnes mentionnées à l'article R. 741-32 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale .