Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/02/2015Version en vigueur au 21 février 2015

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  • Article D161-2-1-9

    Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/09/2023Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2011-2034 du 29 décembre 2011 - art. 1

    L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à :

    1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

    2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;

    3° Soixante ans et neuf mois pour les assurés nés en 1952 ;

    4° Soixante et un ans et deux mois pour les assurés nés en 1953 ;

    5° Soixante et un ans et sept mois pour les assurés nés en 1954 ;

    6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

  • Article D161-2-2

    Version en vigueur du 08/01/1992 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 01 juillet 2017

    Modifié par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992

    Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.

  • Article D161-2-3

    Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 2
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article D161-2-4

    Version en vigueur du 23/12/1998 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
    Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 3 () JORF 23 décembre 1998

    Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.

  • Article D161-2-5

    Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000

    Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
    Créé par Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 3 () JORF 23 septembre 1994

    Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.