Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D113-1 à D861-6)
Article D161-2-2
Version en vigueur du 08/01/1992 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 janvier 1992 au 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°92-16 du 2 janvier 1992 - art. 2 () JORF 8 janvier 1992
Pour l'application de l'article L. 161-18, la caisse compétente pour apprécier l'inaptitude au travail est celle où l'intéressé a été affilié en dernier lieu. En cas d'activités simultanées relevant des régimes visés à l'article L. 161-18, la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités. L'organisme qui apprécie l'inaptitude au travail informe le ou les autres régimes en cause.
Article D161-2-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 22 juin 2000 au 08 mai 2010
Modifié par Rapport - art. 3 (V) JORF 22 juin 2000
La caisse qui apprécie l'inaptitude au travail est chargée du contrôle du montant des revenus professionnels prévu selon le cas à l'article R. 352-2, dernier alinéa, à l'article D. 634-2 ou à l'article 71 (1) (§ 3-III, dernier alinéa) du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950, ainsi que du respect des dispositions prévues à l'article L. 732-36 du code rural.
Article D161-2-4
Version en vigueur du 23/12/1998 au 06/05/2017Version en vigueur du 23 décembre 1998 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°98-1172 du 22 décembre 1998 - art. 3 () JORF 23 décembre 1998Pour l'application de l'article L. 161-18-1 et à l'exclusion des prestations visées au titre Ier du livre VIII, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1.
Article D161-2-5
Version en vigueur du 23/09/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 23 septembre 1994 au 11 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-649 du 7 juillet 2000 - art. 2 (V) JORF 11 juillet 2000
Création Décret n°94-821 du 21 septembre 1994 - art. 3 () JORF 23 septembre 1994Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.