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Article R721-39-1
Version en vigueur du 29/12/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 22 juin 2001
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
Article R721-39-2
Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.