Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R311-1 à R383-1)
Article R381-97
Version en vigueur du 01/01/1994 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 3 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994Les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
La caisse primaire d'assurance maladie délivre aux détenus un document attestant de leur affiliation à l'assurance maladie.
Article R381-98
Version en vigueur du 22/12/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 22 décembre 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1373 du 19 décembre 2008 - art. 1Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le montant total des rémunérations brutes des détenus.
Article R381-99
Version en vigueur du 22/12/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 22 décembre 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1373 du 19 décembre 2008 - art. 1Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur.
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
Article R381-100
Version en vigueur du 19/09/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2013 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 3Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.