Article R243-22
Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mai 2017
Modifié par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 10
Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Article R243-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 3° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.
Article R243-24
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 27
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.
Article R243-25
Version en vigueur du 26/04/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 avril 2002 au 01 janvier 2020
Transféré par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 5° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 4 () JORF 26 avril 2002Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
Article R243-26
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 27
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 6° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.