Article R243-22
Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 19
Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-30.
Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, les personnes exerçant les professions libérales communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
Article R243-22-1
Version en vigueur du 01/01/2008 au 31/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 27
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 1° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut déterminer l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales chargée, au niveau national, du recouvrement des cotisations dues à titre personnel, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, par les travailleurs indépendants bateliers.
Article R243-23
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 3° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.
Article R243-24
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 27
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les personnes exerçant les professions libérales lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.
Article R243-25
Version en vigueur du 26/04/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 avril 2002 au 01 janvier 2020
Transféré par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 5° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 4 () JORF 26 avril 2002Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.
Article R243-26
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2012-1550 du 28 décembre 2012 - art. 27
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 6° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.