Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/03/2002Version en vigueur au 21 mars 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R243-22

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2008

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement.

    Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.

    En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article R. 243-7.

  • Article R243-22-1

    Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 janvier 2008

    Création Décret n°2001-888 du 28 septembre 2001 - art. 1 () JORF 29 septembre 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut déterminer l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales chargée, au niveau national, du recouvrement des cotisations dues à titre personnel, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, par les travailleurs indépendants bateliers.

  • Article R243-23

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 5 3° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En cas de cessation d'activité, il est sursis au recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 241-2 afférentes aux trimestres suivant la date de cessation d'activité, jusqu'à régularisation annuelle de la cotisation.

  • Article R243-24

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2008

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants lorsque ces cotisations n'ont pas été acquittées aux dates limites définies à l'article R. 243-22.

  • Article R243-25

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 avril 2002

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations à fournir par les employeurs et travailleurs indépendants aux organismes de recouvrement pour le calcul des cotisations dont ils sont personnellement redevables au titre des allocations familiales.

  • Article R243-26

    Version en vigueur du 01/01/1995 au 29/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 29 août 2004

    Modifié par Décret n°95-117 du 2 février 1995 - art. 2 () JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

    Les cotisations dues au titre d'une année civile sont calculées selon les modalités suivantes :

    1° Les fractions de cotisation versées au titre des quatre trimestres de l'année considérée sont calculées, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année ;

    2° Lorsque le revenu professionnel de l'année précédant l'année considérée est connu, les cotisations mentionnées au 1° font l'objet d'un ajustement provisionnel sur la base de ce revenu.

    Le complément de cotisation ou le trop-versé qui en résulte est divisé en deux parts égales qui sont, selon le cas, soit versées par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours, soit imputées sur les sommes dues à ce titre. Le solde éventuel du trop-versé est remboursé directement à l'intéressé avant le 30 novembre de la même année ;

    3° Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation dans la limite du plafond applicable au titre de cette même année.

    Si le montant de la cotisation définitive est supérieur au total des fractions provisionnelles réajustées, le solde est versé en deux parts égales par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions que les fractions provisionnelles dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l'année en cours. Dans le cas contraire, la différence est imputée par moitié sur ces mêmes fractions, le solde éventuel étant remboursé à l'intéressé avant le 30 novembre.

    Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles prévues au troisième alinéa de l'article R. 242-16.