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Article R221-1
Version en vigueur du 09/04/2009 au 08/07/2019Version en vigueur du 09 avril 2009 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 6
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.
Il établit le règlement intérieur.