Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 12/10/2015Version en vigueur au 12 octobre 2015

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  • Article R931-3-52

    Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

    Créé par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

    Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants, au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1, des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.

    Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution ou l'union possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.

  • Article R931-3-53

    Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

    Créé par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

    Les personnes ayant été dirigeants au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1 ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette institution ou de cette union moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

    Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution ou l'union possédait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions.

    Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.

  • Article R931-3-60

    Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

    Créé par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

    Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils peuvent demander au directeur général, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.

    Le directeur général est tenu d'en informer le président et le vice-président.

    Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du directeur général ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.

    Le rapport est transmis au directeur général et au commissaire aux comptes. Le directeur général est tenu de le remettre au président et au vice-président.

  • Article R931-3-64

    Version en vigueur du 06/08/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 06 août 1999 au 01 janvier 2016

    Créé par Décret n°99-683 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 6 août 1999

    Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, leur responsabilité ne peut pas être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission définie à l'article R. 931-3-59.

    Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants tels que définis au second alinéa de l'article R. 951-4-1 des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à la commission paritaire ou à l'assemblée générale.