Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article R742-30

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2011

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.

    Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section.

  • Article R742-31

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement à l'accession à l'indépendance des Etats qui étaient placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France soit au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, soit d'un régime obligatoire de vieillesse ayant fonctionné dans l'un desdits Etats et qui font l'objet d'une garantie de l'Etat français.

  • Article R742-32

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 8 JORF 10 mai 1988

    Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 doivent être présentées :

    1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :

    a) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français ;

    b) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;

    2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.

  • Article R742-33

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
    Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 9 I JORF 10 mai 1988

    La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.

    Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.

    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.

  • Article R742-34

    Version en vigueur du 23/05/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 6 () JORF 23 mai 1992

    Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.

    Les demandes d'adhésion et de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.

  • Article R742-36

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les périodes assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article L. 742-2 sont ;

    1°) les périodes postérieures au 30 juin 1930, pendant lesquelles les travailleurs ont été contraints de suspendre leur activité salariée à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;

    2°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles les intéressés ont été mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers ou déportés ;

    3°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, telles qu'elles sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, durant lesquelles les intéressés ont été, dans les territoires d'outre-mer et les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, empêchés d'exercer une activité salariée en raison de la situation où ils se sont trouvés placés du fait de la guerre ou de troubles à l'ordre public.

    Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.

  • Article R742-37

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 10 mai 1988 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 9 III JORF 10 mai 1988

    Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

  • Article R742-38

    Version en vigueur depuis le 10/05/1988Version en vigueur depuis le 10 mai 1988

    Modifié par Décret 88-711 1988-05-09 art. 9 IV JORF 10 mai 1988

    Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

    La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.

  • Article R742-39

    Version en vigueur du 23/05/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 6 () JORF 23 mai 1992

    Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.

    L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.

    Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus, à compter de la notification d'admission au rachat, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

    La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

    A compter du 1er janvier 1992, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires déterminés et majorés comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.

    A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu du loyer de l'argent.