Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2002Version en vigueur au 21 avril 2002

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  • Article R742-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1, pour le risque invalidité seul.

  • Article R742-10

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2011

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les personnes qui, postérieurement à la date du 18 juillet 1980, viennent à remplir les conditions requises doivent présenter leur demande dans un délai de deux ans à compter du début de leur activité au service de l'infirme ou de l'invalide. Ce délai est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin de la deuxième année suivant la date où les intéressés cessent de relever de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1.

  • Article R742-11

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève le demandeur.

    Elle comporte obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne.

  • Article R742-12

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes :

    1°) une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel il consacre son activité ;

    2°) une fiche d'état civil ;

    3°) une attestation de domicile ;

    4°) tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne, notamment :

    a. soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime social législatif ou réglementaire ;

    b. soit une décision de la commission de l'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

  • Article R742-13

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse primaire d'assurance maladie apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne.

    Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1.

  • Article R742-14

    Version en vigueur du 10/05/1988 au 13/10/2002Version en vigueur du 10 mai 1988 au 13 octobre 2002

    Création Décret 88-711 1988-05-09 art. 3 JORF 10 mai 1988

    La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail.

    Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération au 1er janvier de chaque année sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.

    Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.