Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/08/2003Version en vigueur au 21 août 2003

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  • Article R723-56

    Version en vigueur du 22/08/1998 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 août 1998 au 30 décembre 2004

    Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 7 () JORF 22 août 1998

    Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :

    1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;

    2°)

    3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat.

  • Article R723-57

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :

    1°) qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans ou, s'il est inapte à tout travail, de soixante ans ;

    2°) qu'il n'exerce lui-même aucune activité professionnelle ;

    3°) qu'il ne bénéficie lui-même d'aucun avantage au titre d'un régime de sécurité sociale ;

    4°) que le mariage ait été contracté au moins deux ans avant la date à laquelle est faite la demande d'allocation.

  • Article R723-58

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'allocation prévue à l'article R. 723-56 est accordée, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article R. 723-33, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans.