Article R723-46
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans les conditions ci-après, en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois mois avant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans .
Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.
Article R723-47
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le décès des avocats retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
Article R723-48
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le capital décès est versé au conjoint survivant ou, à son défaut, aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, ou aux enfants, quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux, qui étaient à la charge totale et effective du défunt, ou, à défaut de ceux-ci, au père, mère, frère ou soeur à charge.
Article R723-49
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque, au décès d'un avocat affilié à la caisse, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-48, la caisse peut rembourser, dans la limite du quart de l'allocation prévue à l'article R. 723-46, les frais d'obsèques et de dernière maladie.