Article R723-30
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le droit à pension est acquis à tout avocat, lorsque, au moment où il cesse son activité professionnelle, il a exercé sa profession pendant quarante ans, stage compris, et qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.
Si l'inscription sur la liste du stage ou au tableau a été interrompue avec ou sans mise en congé, le temps de l'interruption n'est pas compris dans le calcul de l'ancienneté sauf en cas de présence de l'intéressé sous les drapeaux à la suite de la mobilisation générale ou partielle.
Le bénéfice du stage accompli dans un barreau de la métropole demeure acquis si l'intéressé a démissionné pour exercer la profession d'avocat près d'une juridiction d'un pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
Article R723-31
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les avocats qui ont la qualité de grand mutilé ou de grand invalide au sens des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ont droit à la pension de retraite complète si, au jour de leur démission, ils ont soixante ans d'âge et trente-cinq ans d'exercice.
Article R723-32
Version en vigueur du 02/09/1987 au 30/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1987 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret 87-720 1987-08-27 art. 3 JORF 2 septembre 1987
Les avocats peuvent ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription :
1°) le temps qu'ils ont passé, au cours des guerres de 1914-1918, de 1939-1945, des opérations d'Indochine et d'Algérie, dans une unité combattante telle qu'elle est définie par les textes en vigueur ;
2°) le temps de captivité ;
3°) le temps de déportation ou d'internement, à condition d'être titulaire de la carte de déporté ou d'interné résistant ou politique ;
4°) les périodes durant lesquelles ils ont été réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou patriotes réfractaires à l'annexion de fait, à condition d'être titulaires de la carte de réfractaire.
L'avantage mentionné à l'alinéa précédent est accordé aux avocats dont l'inscription à un barreau est postérieure à leur mobilisation, leur déportation ou leur internement ainsi qu'à ceux qui justifient n'avoir pu, en raison de discrimination de caractère politique ou racial, s'inscrire à un barreau qu'à l'issue de la période d'occupation ennemie à la condition qu'ils n'aient exercé antérieurement aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit.
Les avocats peuvent également ajouter à leur âge et à leur temps d'inscription la période durant laquelle, entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, ils ont dû interrompre l'exercice de la profession du fait de leur réquisition au titre du service du travail obligatoire.
Article R723-33
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
A condition que les intéressés renoncent au bénéfice de la bonification d'âge prévue à l'article précédent, la pension des avocats qui sont anciens prisonniers de guerre est calculée compte tenu du taux normalement applicable à soixante-cinq ans lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre :
1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt- neuf mois ;
4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
5°) soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers de guerre évadés au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Article R723-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32.
Article R723-35
Version en vigueur du 22/06/2001 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 53 () JORF 22 juin 2001
Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient quinze ans d'exercice de la profession d'avocat .
Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
1°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires en cas d'inaptitude permanente vaut décision de rejet ;
2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
La pension ne prend effet que du jour de la demande.
Article R723-36
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour le calcul de l'ancienneté exigée aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 pour l'ouverture du droit à pension, est pris en compte, dès l'affiliation de l'intéressé à la caisse nationale des barreaux français, outre la durée d'exercice de la profession d'avocat en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires français d'outre-mer, la durée de l'exercice et celle du stage dans les pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la cessation de cette souveraineté, de ce protectorat ou de cette tutelle et après cette cessation dans le cas où il existe, avec ces pays, des conventions de coopération en matière de justice.
Il en est de même de la durée des fonctions exercées par les avocats français près la cour d'appel d'Alexandrie, les tribunaux mixtes d'Alexandrie, du Caire et de Mansourah, les tribunaux mixtes des pays du Levant (sous mandat français) et la juridiction internationale de Tanger.
Article R723-37
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le temps pendant lequel les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont été admis au stage ou inscrits au tableau d'un barreau, près une cour d'appel ou un tribunal de grande instance, est considéré pour l'application du présent chapitre, comme temps d'exercice de la profession.
Article R723-38
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services dans la métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation de la pension de retraite, il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois.
Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an.
Article R723-39
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour le calcul de la pension, sont assimilés aux services accomplis dans la métropole le stage et l'exercice de la profession antérieurement au 12 janvier 1948 auprès des juridictions des pays mentionnés à l'article R. 723-36.
Les services accomplis dans les mêmes conditions postérieurement au 12 janvier 1948 sont également pris en compte de la manière suivante :
1°) pour la période du 12 janvier 1948 au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé la redevance prévue pour l'admission des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) pour la période postérieure au 1er janvier 1955 si l'intéressé a versé, pour chaque année , une cotisation forfaitaire obtenue en divisant les produits des droits de plaidoirie et des cotisations par le nombre d'avocats inscrits à la même date au tableau des barreaux près les cours d'appel et les tribunaux de grande instance.
Les versements prévus aux 1°) et 2°) ci-dessus doivent intervenir dans l'année des inscriptions à la caisse nationale des barreaux français.
Le non-paiement des redevances forfaitaires dans ce délai entraîne la déchéance des droits aux prestations correspondantes.
Article R723-40
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 723-38, les services accomplis dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 entre le 12 janvier 1948 et la date d'affiliation à la caisse nationale des barreaux français ne sont pris en compte pour la liquidation des pensions que s'ils ont donné lieu au versement des redevances forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article R. 723-39.
Article R723-41
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le montant de la retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
Article R723-42
Version en vigueur du 22/08/1998 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 août 1998 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 6 () JORF 22 août 1998
Lorsqu'une pension a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription jusqu'au jour où cesse cet exercice .
Article R723-43
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La pension est payable à trimestre échu ; les arrérages sont dus à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'avocat a rempli les conditions d'attribution de la pension et a demandé la liquidation de celle-ci .
Article R723-44
Version en vigueur du 22/06/2001 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 54 () JORF 22 juin 2001
Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
Cette pension n'est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l'avocat. Toutefois, cette condition de durée n'est pas exigée lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des deux alinéas qui précèdent.
La pension à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le décès d'un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Ces dispositions sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978 .
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.
Article R723-45
Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 décembre 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.
A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux.