Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/2012Version en vigueur au 21 décembre 2012

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  • Article R723-16-1

    Version en vigueur du 02/09/1992 au 30/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 30 décembre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
    Création Décret n°92-887 du 27 août 1992 - art. 2 () JORF 2 septembre 1992

    Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril , à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat et sur présentation de l'avis d'imposition correspondant.

    Les cotisations impayées à la date d'échéance donnent lieu à l'application d'une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.

    La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.

  • Article R723-18

    Version en vigueur du 23/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

    La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.
  • Article R723-19

    Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

    Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat, sur présentation de l'avis d'imposition correspondant ou de tout justificatif desdits revenus délivré ou certifié par les services des impôts.

    La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder, au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice, le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.

  • Article R723-19-1

    Version en vigueur du 23/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 08 juillet 2019

    Création Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

    La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 723-6.



    Cette cotisation est due pour tous les conjoints collaborateurs affiliés à la Caisse nationale des barreaux français en vertu de l'article R. 723-32. Elle est exigible et versée dans les conditions prévues aux articles R. 723-20 et R. 723-25.

  • Article R723-19-2

    Version en vigueur du 23/06/2011 au 08/07/2019Version en vigueur du 23 juin 2011 au 08 juillet 2019

    Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
    Création Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

    Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun autre choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par l'avocat.



    Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

  • Article R723-20

    Version en vigueur du 23/06/2011 au 31/12/2012Version en vigueur du 23 juin 2011 au 31 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

    Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription ou de la réception de la déclaration susmentionnée.


    En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile restant à courir jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription ou celle de la radiation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.

  • Article R723-21

    Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012

    Création Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

    Sont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :

    - l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;

    - l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.

  • Article R723-22

    Version en vigueur du 23/06/2011 au 31/12/2012Version en vigueur du 23 juin 2011 au 31 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

    Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.

  • Article R723-23

    Version en vigueur du 23/06/2011 au 31/12/2012Version en vigueur du 23 juin 2011 au 31 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2011-698 du 20 juin 2011 - art. 1

    Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats non salariés et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.

  • Article R723-24

    Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

    Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :

    1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;

    2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.

    Ces périodes sont comptées de date à date.

  • Article R723-25

    Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

    Les cotisations sont portables.

    Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.

    Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils fixent les modalités de paiement des cotisations.

    Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.

  • Article R723-26

    Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

    Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.