Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/04/2007Version en vigueur au 21 avril 2007

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  • Article R635-11

    Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2013

    Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006

    I. - Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

    1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

    2° Les produits financiers ;

    3° Les dons et legs ;

    4° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

    II. - Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au c des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :

    1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;

    2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;

    3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.