Article R635-8
Version en vigueur du 22/06/2001 au 28/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2001 au 28 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 46 () JORF 22 juin 2001Lorsqu'il est institué, en application de l'article L. 635-1, un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse, la gestion de ce régime peut être confiée à une caisse interprofessionnelle à circonscription nationale, créée à cet effet. Les dispositions des articles R. 632-24 et R. 633-9 à R. 633-12 sont applicables à ladite caisse.
Article R635-9
Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce.
Article R635-10
Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006
I. - Les ressources des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des réserves techniques constituées ;
3° Les produits financiers ;
4° Les dons et legs ;
5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
II. - Les dépenses au titre des régimes complémentaires obligatoires mentionnés à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;
3° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.