Article R633-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale détermine la politique générale de l'organisation, assure son unité financière et la représente auprès des pouvoirs publics. Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses. Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non salariés, notamment avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour la caisse nationale des artisans, avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales pour la caisse nationale des industriels et commerçants et avec ceux du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Article R633-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale contrôle soit sur pièces, soit sur place le fonctionnement administratif et financier des caisses de base et des unions de caisses. Celles-ci sont tenues de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents administratifs et pièces comptables.
La caisse nationale peut prescrire aux caisses de base et unions de caisses toutes mesures de réorganisation administrative et de redressement financier nécessaires.
Article R633-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme .
Il a notamment pour rôle :
1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale ; l'approbation prévue par l'article L. 633-8 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou celui chargé du commerce ;
2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
3°) d'arrêter les comptes annuels ;
4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48.
Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.
Article R633-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'arrêté mentionné à l'article L. 633-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées aux articles L. 633-4 et L. 633-5 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'opposition prévue à l'article L. 633-5 doit être formulée dans les vingt jours de la communication des délibérations des caisses.
Article R633-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans les cas prévus aux articles R. 631-14, R. 631-28 et R. 631-29, ainsi qu'aux articles R. 632-20 et R. 632-21, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
Article R633-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1°) tout administrateur qui, pour une cause quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ;
2°) tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ;
3°) tout administrateur qui prend ou conserve un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui a traité avec la caisse nationale ou dans un marché passé par celle-ci, devient membre du personnel rétribué par la caisse ou reçoit, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.