Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article R632-25

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée par décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel.

    Elle peut être également décidée par arrêté ministériel après avis de la caisse nationale.

    En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui l'opère ou l'approuve, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence, lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses.

    Les administrateurs ainsi désignés restent en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

  • Article R632-26

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les membres d'une profession pour laquelle une caisse professionnelle a été agréée dans une circonscription déterminée peuvent opter entre cette caisse et la caisse interprofessionnelle compétente dans cette circonscription.

    L'option est faite pour deux ans et se renouvelle par par tacite reconduction, sauf avis donné à la caisse six mois avant l'expiration de chaque période biennale. La radiation ne peut être prononcée que sur justification de l'inscription à la nouvelle caisse.

    Les assujettis qui n'ont exercé aucune option dans les douze mois suivant le début de leur activité professionnelle sont inscrits d'office à la caisse interprofessionnelle pour la première période biennale. Lorsque l'affiliation prend effet en cours d'exercice, le point de départ de cette première période biennale est fixé au premier jour de l'exercice suivant celui de l'affiliation.