Article R615-53
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En application de l'article L. 141-3, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de l'accidenté donnent lieu à la procédure médicale dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article R. 615-30.
Le médecin conseil de la caisse mutuelle régionale joue le rôle imparti par ce texte au médecin conseil du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Article R615-54
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsque l'assuré demande une expertise il doit adresser sa demande accompagnée de l'avis sous pli cacheté de son médecin traitant à l'organisme conventionné auquel il est affilié, lequel la transmet sans délai à la caisse mutuelle régionale.
La décision prévue aux articles R. 141-5 et R. 141-6 est prise par la caisse mutuelle régionale.
Les frais prévus à l'article R. 141-7 sont pris en charge par la caisse mutuelle régionale.
La caisse est compétente pour prendre la décision ou l'initiative prise en application de l'article L. 432-6 de faire bénéficier la victime ou le malade d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle.