Article R615-38
Version en vigueur du 01/01/1998 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 28 janvier 2006
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 2 () JORF 1er janvier 1998Au reçu des documents prévus à l'article R. 161-41, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical.
Article R615-39
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Au vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés dans les conditions prévues à l'article R. 615-44.
Article R615-40
Version en vigueur du 24/07/1994 au 28/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 28 janvier 2006
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°94-625 du 22 juillet 1994 - art. 2 () JORF 24 juillet 1994L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.
Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.
Article R615-41
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.
Article R615-42
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.
Article R615-43
Version en vigueur du 07/02/1992 au 01/01/2000Version en vigueur du 07 février 1992 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Décret n°92-123 du 3 février 1992 - art. 5 () JORF 7 février 1992Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.