Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article R611-43

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse .

    Il a notamment pour rôle :

    1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

    2°) de voter les budgets de la gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse ;

    3°) d'arrêter les comptes annuels ;

    4°) de nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions ;

    5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

    6°) de confier à des organismes habilités à cet effet les opérations mentionnées à l'article L. 611-3 et d'approuver les conventions passées avec eux ;

    7°) de contrôler l'application par les organismes habilités des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de perception des cotisations et d'octroi des prestations.

  • Article R611-44

    Version en vigueur du 24/06/1995 au 28/01/2006Version en vigueur du 24 juin 1995 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°95-813 du 23 juin 1995 - art. 4 () JORF 24 juin 1995

    Lors de son installation et après chaque renouvellement, le conseil d'administration élit un président et un bureau.

    Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par les modèles de statuts.

    Il peut être créé auprès du conseil d'administration une commission de gestion du risque.

  • Article R611-45

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.

    Le préfet de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.

  • Article R611-46

    Version en vigueur du 20/03/1986 au 28/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

    Chaque année , lors de sa première réunion, le conseil d'administration constitue en son sein une commission de recours amiable pour l'examen des réclamations relevant de l'article L. 142-1 et formées contre les décisions de la caisse.

    Cette commission est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

    Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour statuer.

  • Article R611-47

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.

    L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 611-12 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

  • Article R611-48

    Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

    Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.

    L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le préfet de région.

  • Article R611-49

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut, en outre, leur être allouée par le conseil d'administration pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.

    Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.