Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article R611-37

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000

    Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont élus ou nommés pour six ans.

    Leur mandat est renouvelable.

    Pour les administrateurs élus au scrutin uninominal et les administrateurs nommés, un suppléant est élu ou nommé en même temps que le titulaire.

  • Article R611-38

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 3 () JORF 1er juillet 2000

    En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les assurés :

    1° Deux personnes assurées par le régime, désignées par les unions départementales des associations familiales dans les conditions prévues à l'article R. 611-87 ;

    2° Un médecin et un pharmacien ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-88 ;

    3° Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse, à l'exception des deux personnes qualifiées siégeant au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane qui sont nommées par arrêté conjoint des préfets des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

    Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.

  • Article R611-39

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000

    Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales ont la même composition que celle prévue à l'article R. 611-38, sous réserve des dispositions suivantes :

    1°) les conseils d'administration de ces caisses comprennent deux médecins désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-88 ;

    2°) le conseil d'administration de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales comprend trois personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

  • Article R611-40

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 5 () JORF 1er juillet 2000

    Les sièges d'administrateurs représentant les assurés au sein des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales sont répartis, conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe 5), entre le groupe des professions juridiques ou judiciaires et le groupe des autres professions libérales ainsi qu'entre les régions ou groupe de régions compris dans la circonscription de ces caisses.

    Le groupe des professions juridiques ou judiciaires comprend les professions suivantes : notaire, commissaire-priseur, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat, avoué près les cours d'appel, greffier titulaire de charge, huissier de justice, syndic et administrateur judiciaire, expert judiciaire.

  • Article R611-41

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 6 () JORF 1er juillet 2000

    Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un assuré élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

    Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.

    Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

    Lorsqu'un siège d'administrateur désigné par les assurés, occupé par un membre élu au scrutin uninominal au conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire.

    Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-53, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.

  • Article R611-42

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 28 janvier 2006

    Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 6 () JORF 1er juillet 2000

    Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.

    Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.