Article R611-28
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les circonscriptions des caisses mutuelles régionales, le nombre total des membres des conseils d'administration de ces caisses déterminé en fonction du chiffre des affiliés, la répartition des sièges de ces conseils entre les administrateurs élus par les affiliés et les autres catégories d'administrateurs ainsi que la répartition des sièges attribués aux administrateurs élus par les affiliés entre les divers groupes professionnels sont fixés, jusqu'à la création de caisses mutuelles régionales communes à l'ensemble des groupes de professions, conformément au tableau joint au présent chapitre (annexes 3 et 4).
Article R611-29
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 611-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R611-30
Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.
Les caisses mutuelles régionales soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévue respectivement par le code de la mutualité et par les dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21.
L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'arrêté d'enregistrement de ladite caisse.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, donner délégation aux commissaires de la République de région en vue de procéder à l'approbation :
1°) des règlements intérieurs ;
2°) des modifications apportées aux statuts dans le cas où ces modifications sont conformes aux statuts modèles.
Article R611-31
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses mutuelles régionales sont représentées de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Article R611-32
Version en vigueur du 17/07/1986 au 21/04/2005Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 21 avril 2005
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 19 JORF 17 juillet 1986
Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions.
Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français, majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques, et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 611-10 est le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R611-33
Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.
Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au préfet de région après examen par le conseil d'administration.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Article R611-34
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
Article R611-35
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
Article R611-36
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-11, les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais mentionnés audit article.